CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 23/01011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/01011 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVIW
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
CARSAT NORD-EST
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT NORD-EST [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [L] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant une requête réceptionnée le 9 octobre 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [Y] [S] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est en date du 13 septembre 2023 ayant décidé de poursuivre le recouvrement du trop-perçu d’un montant de 57 016,79 euros.
Suivant des conclusions reprises à l’audience du 13 mars 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est demande au tribunal de bien vouloir : confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2023 ;confirmer la notification de payer du 5 juillet 2023 ;débouter Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;déclarer la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Est recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l’allocation supplémentaire à l’égard de Monsieur [Y] [S] ;dire que Monsieur [Y] [S] est redevable de la somme de 57 016,79 euros ;condamner à titre reconventionnel Monsieur [Y] [S] au remboursement de la somme de 57 016,79 euros ;apposer au jugement la formule exécutoire. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Est (la caisse) fait valoir en substance que : Monsieur [Y] [S] est titulaire d’une retraite personnelle assortie de la majoration enfant ainsi que de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité depuis le 1er janvier 2006 ;sur sa demande d’allocation supplémentaire datée du 8 mars 2006, il n’a pas déclaré ses rentes « accident du travail » ; il n’a pas déclaré ses rentes « accident du travail » le 25 août 2009 quand il a complété un questionnaire de ressources ; le 29 juillet 2021, la caisse lui a adressé un questionnaire de ressources qui a été retournée sans déclaration de revenus pour lui ou son épouse ; ;à la suite d’enquêtes menées par la caisse, il a été découvert que Monsieur [Y] [S] bénéficie de deux rentes « accident du travail » depuis les 24 avril 1972 et 8 mai 1979, servies toutes deux par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5] ;il a ainsi été notifié à Monsieur [Y] [S] une demande de remboursement de la somme de 57 016,79 euros faisant suite à la révision de l’allocation supplémentaire ;le 5 juillet 2023 une notification de payer la somme de 57 016,79 euros a été adressée à Monsieur [Y] [S] ;Monsieur [Y] [S] s’est délibérément, en toute connaissance de cause, soustrait à son obligation de déclarer ses rentes accident du travail et ce, par omission volontairement répétée ;par application de l’article 2232 du Code civil, la caisse à cinq ans pour agir à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, de sorte qu’en l’espèce elle a réclamé à juste titre le trop-perçu d’un montant de 57 016,19 euros sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2023, dans le respect de la limite de 20 ans prévus à l’article 2232 du Code civil. Présent à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [Y] [S] n’a pas contesté la dette mais a sollicité une remise de dette. Il a expliqué ne pas savoir lire et écrire le français. Il a également sollicité un échéancier pour régler sa dette. La caisse s’est opposée à la demande de remise gracieuse et à la demande d’échéancier en raison de l’omission frauduleuse. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en applica de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS. Sur la recevabilité des recours. La décision de la commission de recours amiable est en date du 13 septembre 2023 de sorte que le recours formé par requête réceptionnée le 9 octobre 2023 est bien recevable. Sur la demande de condamnation de Monsieur [Y] [S] à