CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 17/00438

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 26 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 17/00438 - N° Portalis DBYC-W-B7B-H6BK

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[L] [X]

C/

Société [13], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

Société [13] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] représenté par Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Madame [P] [E], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [X], salarié de la société [13], anciennement la société [11], depuis décembre 1987 en qualité de responsable industrialisation puis d’acheteur, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 février 2015 au titre d’un « épuisement professionnel ».

Le certificat médical initial, établi par le docteur [R] le 3 février 2015, fait état d’une « souffrance au travail - épuisement psychologique ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 13 avril 2013.

Un certificat rectificatif du même jour mentionne un « syndrome anxio-dépressif sur souffrance au travail avec épuisement psychologique, asthénie, troubles de la concentration, troubles du sommeil, dévalorisation, anxiété et attaques de panique ».

Par courrier du 6 mars 2015, la société [13] a émis des réserves à cette reconnaissance de maladie professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle le médecin conseil, estimant que la pathologie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était supérieur à 25%, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne.

Le 5 février 2016, le CRRMP de la région Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X].

Par courrier du 8 octobre 2016, la caisse a notifié à l’assuré et à son employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X].

M. [X] a été licencié pour inaptitude le 10 octobre 2016.

Le 29 mars 2017, M. [X] a sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 4 mai 2017.

Par requête en date du 18 mai 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].

Suivant jugement du 22 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine a jugé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance prud’homale ni dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et a désigné le CRRMP de la région Pays de la Loire aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [L] [X] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [13].

Le 23 avril 2019, le CRRMP de la région Pays de la Loire, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X].

Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a notamment annulé l’avis du CRRMP des Pays de la Loire du 23 avril 2019 et désigné le CRRMP de la région Normandie pour, principalement, donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [X] a été directement causée par son travail habituel d’acheteur au sein de la société [13].

Le 14 novembre 2022, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes, d