CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 22/00564
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/00564 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3UE
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Patricia BEGOC, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée auprès de la SAS [5] pour la période du 25/09/2014 au 31/12/2016.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 6 points, notifiés par lettre d’observations datée du 17/07/2017.
Par courrier daté du 05/09/2017, la société a fait valoir ses remarques sur tous les points ayant fait l‘objet d’un rappel.
En réponse, suivant un courrier daté du 11/10/2017, l’inspecteur fait droit à la demande concernant les indemnités kilométriques chiffrées au point 2 ; en revanche, tous les autres chefs de redressements ont été confirmés.
Une mise en demeure a été établie le 29/11/2017 pour un montant global de 14 137 € (cotisations et majorations).
Par courrier daté du 16/11/2017, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, contestant uniquement les chefs de redressement point n°3 et n°6.
La CRA a statué sur la contestation de la société et par décision du 21 juin 2018, elle a maintenu l’ensemble des redressements contestés.
La société [5] a saisi la présente juridiction, par courrier en date du 8 octobre 2018, en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 25 mars 2022, un retrait du rôle a été prononcé à la demande des parties.
L’URSSAF a sollicité un réenrolement de ce dossier par courrier réceptionné au greffe le 13 juin 2022. Le recours a été réenregistré sous le n° RG 22/00564.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, l’URSSAF Bretagne demande au tribunal de bien vouloir :
-CONFIRMER le chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations dite réduction FILLON, -CONFIRMER le chef de redressement relatif à l’exonération JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE, -REJETER les prétentions et demandes de la société [5], -CONDAMNER la société au paiement de la somme de 14 137 euros au titre du redressement,
-CONDAMNER la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions dites conclusions n°2, la société [5] demande au tribunal de bien vouloir : Annuler le redressement opéré par l’URSSAF Bretagne relatif à la réduction générale de cotisations dite FILLON pour un montant de 1 493,00 €, outre toutes les majorations afférentes ;Annuler le redressement opéré par l’URSSAF Bretagne relatif à l’exonération jeune entreprise innovante de 11 412,00 €, outre toutes les majorations afférentes ;Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne 21 juin 2018 ; Débouter l’URSSAF Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner l’URSSAF Bretagne à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 13 mars 2024, les partis ont repris leurs conclusions et il a été indiqué que la société a changé de nom et que sa dénomination est désormais [7]. Un extrait k bis a été produit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
La société [5] devenue [7] (la société) conteste au fond le bien-fondé de deux chefs de redressements et demande en conséquence leurs annulations.
Il s’agit des chefs de redressement suivants :
chefs de redressement 2014 2015 2016 TOTAL Par motif REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : ABSENCES - PRORATISATION 0 € 55 € 1 947 € 2 002 € EXONERATION JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES 0 € 1 018 € 7 159 € 8 177 € total par année 0 € 1 073 € 9 106 € 10 179 €
Sur le bien-fondé du redressement relatif à la réduction dite Fillon.
Suivant la lettre d’observations du 17 juillet 2017, il a été constaté par l’inspecteur de l’URSSAF que :
« Il a été constaté lors de la vérification du calcul des réductions gén