1ère Chambre civile, 18 juin 2024 — 22/00758
Texte intégral
1ère chambre civile
[N] [S] , [P] [S]
c/ S.A.R.L. DART FRANCE
copies et grosses délivrées le
à Me ROBERVAL (LILLE) à Me PAUCHET (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HMBA Minute: /2024
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [S] née le 17 Janvier 1981 à SOMAIN (NORD), domiciliée : chez , 215, Chemin des échevins - 62350 MONT-BERNACHON
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [P] [S] né le 19 Février 1980 à SECLIN, demeurant 215, Chemin des échevins - 62350 MONT-BERNANCHON
représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DART FRANCE, dont le siège social est sis 2 Chemin de Patac - 05000 GAP
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 16 Avril 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [S] née [L] et M. [P] [S] dirigent la SAS Damylu, société ayant pour activité la gestion d une grande surface membre du réseau Intermarché situé à Marles Les Mines (62).
Dans le cadre d'une plainte déposée le 8 janvier 2019 pour des faits d'escroquerie, la SARL Dart France, représentée par M. [J] [H], a fourni aux enquêteurs différents numéros de téléphone, dont le numéro professionnel de Mme [S].
Les époux [S] ont été placés en garde à vue, et une perquisition de la grande surface Intermarché a été réalisée.
L affaire n a finalement donné lieu à aucune poursuite pénale contre les époux [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2022, Mme [N] [S] née [L] et M. [P] [S] ont assigné la SARL Dart France devant le tribunal de céans, aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts.
Les parties ont comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 14 février 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 16 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [N] [S] née [L] et M. [P] [S] sollicitent le prononcé des mesures suivantes :
-juger que la société DART FRANCE a commis une faute civile qui leur est préjudiciable; En conséquence: -condamner la société DART FRANCE à payer à Mme [N] [S] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ; -condamner la société DART FRANCE à payer à M. [P] [S] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi ; -condamner la société DART FRANCE à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société DART FRANCE aux entiers frais et dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [S] se prévalent des dispositions de l'article 1241 du Code civil, afférentes à la responsabilité civile des commettants. Ils considèrent que la SARL Dart France est responsable de la faute commise par son préposé, M. [H].
Ils estiment que ce dernier a commis une faute, en donnant le numéro de téléphone de Mme [S] aux policiers, en l'identifiant comme celui qui semblait être à la tête du réseau de malfaiteurs. Ils ajoutent qu'ils avaient été relation pendant plusieurs années avec la SARL Dart France par l'intermédiaire de M. [H], lequel avait nécessairement enregistré ces coordonnées comme étant celles de Mme [S]. Ils évoquent une légèreté blâmable dans l'attitude de M. [H], voire un souci de vengeance animant ce dernier, en raison de la rupture récente de leurs relations commerciales.
En réponse à l'argumentation adverse au titre du lien de causalité, les époux [S] exposent qu'il n'appartenait pas aux policiers de s'enquérir de l'éventuelle légèreté des déclarations du plaignant, en de l'interrogeant à nouveau avant de mener les investigations qu'ils jugeaient utiles quant au titulaire du numéro de téléphone qui leur avait été présenté comme étant celui de l'instigateur de l'escroquerie. Ils considèrent en conséquence que les suites données à ces déclarations erronées par les services d