CONTENTIEUX PRESIDENCE, 26 juin 2024 — 24/02678
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 24/02678 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3Z
MINUTE n°: 2024/ 94
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 4] pris en la persone de son syndic en exercice, la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 puis a été prorogée au 26 Juin 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [T] [N], est propriétaire des lots 248, 597 et 661 au sein de la copropriété dénommée LES [Adresse 4], situé au [Adresse 3] (France).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé en date des 2 juin 2023 et 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [T] [N] d'avoir à régler les charges impayées.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [T] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 498,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile Monsieur [T] [N] n'a pas comparu à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ".
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ".
L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ".
L'article 19-2 de la l