8ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/06719

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06719 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTKF

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE NEY 49(02414) dont le siège social est sis 1-3-5 rue Lavoisier - 91350 GRIGNY représenté par son syndic en exercice, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est Rue René Cassin Immeuble le Mazière 91000 EVRY-COURCOURONNES

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [D] [S], née le 19 Décembre 1973 à CAMEROUN, de nationalité Francaise, demeurant 5, Rue Lavoisier - 91350 GRIGNY

défaillante

Monsieur [H] [O] [J] [S], né le 05 Décembre 1968 à CAMEROUN, de nationalité Francaise, demeurant 5 Rue Lavoisier - 91350 GRIGNY

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] sont propriétaires des lots 493, 621, 622 et 623 dépendant de la copropriété NEY 49 située 1 - 3 -5 rue Lavoisier à GRIGNY (91350).

Maître Florence TULIER-POLGE a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété NEY 49 par ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le Président du tribunal de grande instance d'Evry. Sa mission a été prolongée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par ordonnance rendue le 4 avril 2024.

Par assignation en date du 18 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires NEY 49, représenté par la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, administrateur judiciaire, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : -condamner in solidum Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] à lui payer les sommes de : . 7.699,56 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, appel de fonds 2T23 et fonds travaux alur 2T23 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, . 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance, -rejeter toute demande de délais, -si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, -rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, -condamner in solidum Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [D] [V] épouse [S] et M. [H] [O] [J] [S], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er févier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2