8ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/05632
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/05632 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSQD
NAC : 72A
Jugement Rendu le 27 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
S.D.C. VILLA GAITE représenté par son syndic en exercice, la SAS SILOGE, Société par actions simplifiée au capital de 38 500,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 399 199 603, dont le siège social est 159 Route de Fleury 91170 VIRY CHATILLON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 2 rue de la Gare - 91200 ATHIS-MONS
, représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [H], né le 17 Juin 1980 à THIAIS, de nationalité Francaise, Profession : Agent hospitalier, demeurant 2 rue de la Gaite Porte 43 - 91200 ATHIS MONS
défaillant
Madame [U] [H], née le 07 Octobre 1973 à , demeurant 2, Rue de la Gaite Porte 43 - 91200 ATHIS-MONS
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Greffiers: Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [H] et Mme [U] [H] sont propriétaires des lots 23 et 27 dépendant de la copropriété VILLA GAITE située 2 rue de la Gaité à ATHIS MONS (91200).
Par assignation en date du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires VILLA GAITE, représenté par son syndic la SAS SILOGE, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : 1. Condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [U] [H] à lui payer les sommes de : 11.292,06 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, 40 % saisie immo.[H] lots 23-27 AG 18/10/22 (07/23), 3ème appel de fonds 2023 (07/23) et cotisation alur 2023 - 3/4 (07/2023) inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, 246,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 mai 2020, date de la mise en demeure, . Rejeter toute demande de délais,. Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,. Rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,. Condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [U] [H] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître [E] [B] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [H] et Mme [U] [H], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article propo