8ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/05548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/05548 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSHP
NAC : 72A
Jugement Rendu le 27 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [T] 17, dont le siège social est sis 1 à 7 Rue Lefebvre - 91350 GRIGNY représenté par Maître Florence TULIER POLGE demeurant rue René Cassin à EVRY (91000) en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété,
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats inscrit au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [I] [S], né le 10 Mai 1970 à Marseille, demeurant 1 Rue Lefebvre - 91350 GRIGNY
défaillant
Madame [H], [Y] [R] épouse [S], née le 23 Octobre 1970, de nationalité Française, demeurant 1 Rue Lefebvre - 91350 GRIGNY
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] et Mme [H] [Y] [R] épouse [S] sont propriétaires des lots 153, 174 et 195 dépendant de la copropriété LEFEBVRE 17 située 1 à 7 rue Lefebvre à GRIGNY (91350).
Maître Florence TULIER POLGE a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 13 novembre 2019. Sa mission a été renouvelée régulièrement et pour la dernière fois par ordonnance du 26 octobre 2022.
Par assignation en date du 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [T] 17, représenté par Me Florence TULIER-POLGE, administrateur judiciaire, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, - condamner solidairement, ou tout au moins in solidum M. [I] [S] et Mme [H] [Y] [R] épouse [S] à lui payer la somme en principal de 7.397,92 euros à titre de charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023 inclus, - assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [I] [S] et Mme [H] [Y] [R] épouse [S] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : . de la mise en demeure notifiée par l'étude de Me TULIER-POLGE, administrateur judiciaire, en date du 26 mai 2023 d'avoir à payer la somme de 6.353,97 euros, . de l'assignation pour le surplus, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner solidairement, ou tout au moins in solidum M. [I] [S] et Mme [H] [Y] [R] épouse [S], la somme de 2.700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement, ou tout au moins in solidum M. [I] [S] et Mme [H] [Y] [R] épouse [S] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [S] et Mme [H] [Y] [R] épouse [S], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'artic