8ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/05540

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/05540 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRZN

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

S.D.C. LAURISTON 11 représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER dont le siège social est situé 14 impasse Marcel Vergeat à CACHAN (94230), dont le siège social est sis 2-4-6 rue Lauriston et 2-4-6-8 Rue Berthier - 91350 GRIGNY

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [D] [Y], né le 01 Janvier 1960 à SARIKAMIS, demeurant 2 Rue Berthier - 91350 GRIGNY

défaillant

Madame [Z] [M] épouse [Y], née le 02 Janvier 1963 à SARIKAMIS, demeurant 2 Rue Berthier - 91350 GRIGNY

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Greffiers: Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA, lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [Y] et Mme [Z] [M] épouse [Y] sont propriétaires des lots 0110343, 0110153 et 0110174 dépendant de la copropriété LAURISTON 11 située 2-4-6 rue Lauriston, 2-4-6-8 rue Berthier à GRIGNY (91350).

Par assignation en date du 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires LAURISTON 11, représenté par son syndic la CABINET CONVERGENCE IMMOBILIER, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, . Condamner solidairement, ou tout le moins in solidum, M. [D] [Y] et Mme [Z] [M] épouse [Y] à lui payer la somme en principal de 21.587,79 euros au titre des charges de copropriété impayées à compter du 02/04/2018 et arrêtées au 01/07/2023 inclus, et représentant :. 19.058,92 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 2.528,87 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2. Assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [D] [Y] et Mme [Z] [M] épouse [Y] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : . de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date de 05/05/2021, pour paiement de la somme de 26.069,75 euros, . de l'assignation, 3. Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, 4. Condamner solidairement, ou tout le moins in solidum, M. [D] [Y] et Mme [Z] [M] épouse [Y] à lui payer la somme de 2.100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5. Condamner solidairement, ou tout le moins in solidum, M. [D] [Y] et Mme [Z] [M] épouse [Y] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [D] [Y] et Mme [Z] [M] épouse [Y], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 l