8ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/06699

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06699 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQGL

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PRAIRIE dont le siège social est sis 24-26 rue du Docteur Calmette - 91200 ATHIS-MONS représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET WURTZ, dont le siège social est 51 D rue Montessuy 91260 JUVISY SUR ORGE,

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [R] [D] [U], né le 17 Février 1975 à MASSY, de nationalité Francaise, demeurant 1 Allée du Berry - 95460 EZANVILLE

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [D] [U] est propriétaire des lots 5, 33 et 80 dépendant de la copropriété RESIDENCE LA PRAIRIE située 24-26 rue du Docteur Calmette à ATHIS-MONS (91200).

Par assignation en date du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PRAIRIE, représenté par son syndic la SAS CABINET WURTZ, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Le recevoir en son action et l'en déclarer fondé, - condamner M. [R] [D] [U] à lui payer les sommes de : . 7.549,82 euros au titre des charges impayées arrêtées 1er avril 2023, appel du 01/04/23 au 30/06/23 et fonds travaux loi alur inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, . 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 640,26 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 21 septembre 2022, date du commandement de payer, - rejeter toute demande de délais, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, - condamner M. [R] [D] [U] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [R] [D] [U], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai de l'article 42 de la loi du 10