8ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/05316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/05316 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRZC

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

S.D.C. RESIDENCE GASCOGNE sise 1 avenue du Président Kennedy 91300 MASSY représenté par son sndic en exercice, la SAS COPROX dont le siège social est 3 rue Marcel Paul à 91300 MASSY, dont le siège social est sis 1 avenue du Président Kennedy - 91300 MASSY

, représenté par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Y] [J], de nationalité Française, demeurant 22 avenue de la République - 27540 IVRY LA BATAILLE

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Greffiers: Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA, directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [J] est propriétaire des lots 30, 120 et 233 dépendant de la copropriété RESIDENCE GASCOGNE située 1 avenue du Président Kennedy à MASSY (91300).

Par assignation en date du 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE GASCOGNE, représenté par son syndic la SAS COPROX, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1241 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Juger qu'il est recevable en toutes ses demandes,

En conséquence 1. Condamner M. [Y] [J] à lui payer les sommes de : . 9.164,65 euros au titre des charges de copropriété et appels de fond arrêtés au 3ème trimestre 2023 à parfaire, . 851,84 euros au titre des frais nécessaires exposés, . 2.329,00 euros arrêtée au 4 septembre 2023 à parfaire au titre des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 février 2017, 2. Condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, 3. Condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens 4. Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [Y] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, l