8ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/06151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/06151 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNO5
NAC : 72A
Jugement Rendu le 27 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE MURIERS TILLEULS ACACIAS représenté par son syndic AGENCE AUTOROUTE SUD, SA au capital de 40.000 €, Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 327 399 150 ayant son siège 55 avenue Charles de Gaulle - 91600 SAVIGNY SUR ORGE, Activité : , dont le siège social est sis Rue des Amandiers - 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
, représenté par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [S] [R], de nationalité Française, demeurant Rés. Les Muriers, rue des Amandiers - 91800 Boussy Saint Antoine
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Greffiers: Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [R] est propriétaire des lots 39 et 78 dépendant de la copropriété MURIERS TILLEULS ACACIAS située rue des Amandiers à BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91800).
Par assignation en date du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires MURIERS TILLEULS ACACIAS, représenté par son syndic la SA AGENCE AUTOROUTE SUD , l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
. Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 13.494,09 euros à titre d'arriéré de charges, arrêtées au 1er octobre 2023, incluant les appels de provisions du 4ème trimestre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,. Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 601,75 euros correspondant aux frais de recouvrement,. Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,4. Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation par application des dispositions de l'article 1342 du code civil, 5. Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 6. Condamner Mme [S] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [S] [R], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 25 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites e