Référé président, 27 juin 2024 — 24/00708
Texte intégral
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCE
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 27 Juin 2024
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[L] [G] épouse [J]
C/
[E] [X] [R] [V] épouse [X] S.A.R.L. ACS CHANTAL S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BMI S.A. MAAF ASSURANCES S.D.C. [Adresse 2]
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copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le : 27/06/2024 à :
- L’expert
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [R] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
S.A.R.L. ACS CHANTAL (RCS NANTES B 404 828 311), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BMI (RCS NANTES B 823 568 639), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT 542 073 580), ès qualités d’assureur décennale de la Société BMI, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non comparante
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic la Société [J], domiciliée : chez Société [J], dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparant
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [L] [J] est propriétaire d’un appartement formant le lot n°12, de type T3 situé au deuxième étage du bâtiment A dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 10], qu’elle loue depuis août 2023 à MM. [Y] et [T], étudiants.
Les époux [E] [X], propriétaires depuis le 29 mars 2024 de l’appartement situé en dessous au 1er étage, ont confié la réalisation de travaux à la S.A.R.L. CONSTRUCTION BMI assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES SA après étude réalisée par la société ACS CHANTAL et autorisation donnée lors d’une assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2024, afin de procéder notamment à la dépose de la cloison séparative des deux chambres et son remplacement par un portique métallique.
Se plaignant d’un affaissement du plancher notamment dans la salle de bain où des morceaux de carrelage se sont fendus et où le bac à douche s’est désolidarisé, provoquant des infiltrations, à l’occasion des travaux exécutés chez ses voisins, Mme [L] [J] a fait assigner en référé d’heure à heure M. [E] [X], Mme [R] [V] épouse [X], la S.A.R.L. ACS CHANTAL, la S.A.R.L. CONSTRUCTION BMI, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic la société [J] par actes de commissaires de justice du 25 juin 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 25 juin 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Les époux [E] [X] présents à l’audience ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La S.A.R.L. ACS CHANTAL citée par procès-verbal de recherches infructueuses après vérification de son siège, la S.A.R.L. CONSTRUCTION BMI, citée à son gérant, la S.A. MAAF ASSURANCES citée à une hôtesse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic la société [J] citée à une gestionnaire de copropriété, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [L] [J] présente des copies des documents suivants : - attestation de propriété, - règlement de copropriété, - contrat de location, - état des lieux d’entrée du 18/08/23, - avis d’expert de septembre 2021, - rapport de diagnostic structure du 4/10/21, - procès-verbaux d’assemblée générale, - pré-état du 8/12/23, - état du 30/03/24, - avis de mutation du 29/03/24, - dossier de demande d’autorisation, - emails, - proposition de diagnostic du 17/06/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des travaux réalisés par les époux [E] [X] notamment la dépose d’une cloison séparative et son remplacement par un portique métallique sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCE du 27 Juin 2024
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradi