Référé président, 27 juin 2024 — 24/00568
Texte intégral
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7W7
Minute N°2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 27 Juin 2024
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S.D.C. JEAN BAPTISTE VIGIER [Adresse 1]
C/
[Z] [K]
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copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à :
- Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
copie certifiée conforme délivrée le 27/06/2024 à :
- Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. JEAN BAPTISTE VIGIER [Adresse 1] représenté par son syndic la société SERGIC, domiciliée : chez SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1] Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7W7 du 27 Juin 2024
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [K] est propriétaire des lots n° 37 et 56 au sein d’une copropriété dénommée [D] [U] située [Adresse 1]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [D] [U] situé [Adresse 1]) représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, a fait assigner M. [Z] [K] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 1 037,01 € correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, - 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [Z] [K], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [D] [U] situé [Adresse 1]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - avis de mutation du 06 avril 2023, - contrat de syndic du 15/03/23, - procès-verbal d’assemblée générale du 15/03/23, - lettre recommandée avec accusé de réception de Me CHEVREUIL du 26/01/024 (distribué le 30/01/24), - extrait de compte au 09/05/24, - appels de fond, - facture frais d’avocat du 19/01/24, - attestation de carence de tentative de médiation de Mme [L] en qualité de médiatrice, du 27/03/24, - facture de frais de médiation du 27/03/24.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [Z] [K] est redevable de la somme de 1 037,01 € pour les charges et provisions sur charges exigibles jusqu'au 30 juin 2024.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant souligné que des frais sont déjà inclus dans le décompte produit par le syndic.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Condamne M. [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [D] [U] situé [Adresse 1]) : - la somme de 1 037,01 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 juin 2024, - celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE