8eme chambre, 27 juin 2024 — 20/04962
Texte intégral
MM
F.C
LE 27 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 20/04962 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3VP
[N] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010402 du 22/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 20/76
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me L. GUILBAUD
copie certifiée conforme délivrée à PR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Mélanie MARTIN
Débats à l’audience publique du 19 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [N] [Z], domicilié : chez C/O [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, Monsieur [N] [Z], né le 26 octobre 2001 à Kunduz (Afghanistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes une déclaration d’acquisition de la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 4 mars 2020 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la légalisation des actes produits n’est pas conforme, de sorte que son acte de naissance n’est pas probant et ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil et son état civil ne peut être considéré comme valablement démontré.
M. [Z] a, par acte d’huissier du 30 octobre 2020, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2022, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 26-3, 21-12 et 47 du code civil, de : - le déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 mars 2020 ; - lui décerner acte de ce qu’il produit des documents d’état civil conformes l’article 47 du code civil ; - constater que, mineur au moment de sa demande de déclaration de nationalité française, il vivait sur le territoire français depuis plus de trois années en étant placé sous la protection d’un service de l’aide sociale l’enfance ; En conséquence, - le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé : . Le déclarer comme étant de nationalité française, . Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ; - allouer à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait tout d’abord valoir qu’il n’est pas contesté qu’il ait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’il résidait bien sur le territoire national au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Il fait ensuite valoir que sa taskera, son certificat de naissance en langue afghane et son certificat de naissance en langue anglaise ont fait l’objet d’une première vérification par le ministère des affaires étrangères afghan puis ont été légalisés par les services consulaires afghans, ceux-ci ayant pris soin de légaliser le cachet du ministère des affaires étrangères. Il indique produire une attestation délivrée par le consulat d’Afghanistan à [Localité 2] datée du 15 octobre 2020 confirmant que la légalisation telle qu’effectuée est conforme à la pratique afghane. Il entend préciser qu’il est matériellement dans l’impossibilité d’obtenir une autre légalisation que celle dont il justifie déjà, dans la mesure où le consulat de France à Kaboul a suspendu toutes ses activités depuis le 2 septembre 2021 et où si le traitement des demandes de visas des ressortissants afghans a été transféré provisoirement aux consulats de France en Iran, au Pakistan et en Inde, aucune compétence n’a été officiellement transmise à ces postes consulaires pour procéder à la légalisation des documents délivrés par les autorités afghanes. Il relève que le Consulat de France à Islamabad a répondu que les demandes de légalisation étaient mise en attente, le temps