8eme chambre, 27 juin 2024 — 20/00608
Texte intégral
MM
G.B
LE 27 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 20/00608 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KQ7Z
[B] [F]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 20-03
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me V. GICQUEL
copie certifiée conforme délivrée à PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Mélanie MARTIN
Débats à l’audience publique du 19 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
[B] [F], né le 26 janvier 1973 à [Localité 5] (Cameroun) a contracté mariage le 8 mars 2013 à [Localité 5] avec [W] [M], née le 9 juin 1969 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité française.
Le 18 juillet 2018, il a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Suivant décision du 26 juillet 2019, le ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que la communauté de vie affective et matérielle entre lui et sa conjointe ne pouvait être considérée comme convaincante.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2020, [B] [F] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2022, [B] [F] demande au tribunal de : - lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à défaut, tarder à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes ; - constater que M. [F] a procédé aux formalités de dépôt de son assignation conformément à l’article 1043 du code de procédure civile ; - constater que la déclaration de [B] [F] en vue d’acquérir la nationalité française est conforme aux dispositions de l’article 21-2 du code civil et qu’il remplissait à la date de celle-ci les conditions pour souscrire une déclaration d’acquisition de la nationalité française en raison de son mariage ; - dire que le refus d’enregistrement de cette déclaration viole les dispositions de l’article 26-3 du code civil ; - ordonner l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française en date du 16 juillet 2018 et la remise à celui-ci de la copie de sa déclaration revêtue de la mention d’enregistrement ; - mettre les dépens à la charge du trésor public.
Il fait valoir que les époux vivent ensemble depuis 2013 et travaillent tous les deux au sein de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] et demeurent ensemble à [Localité 4]. Ils n’ont pas d’enfant en dépit d’une inscription dans un parcours de procréation assistée depuis plusieurs années. Ils ont toujours vécu ensemble sans discontinuité ni séparation. Il précise être titulaire d’une carte de résident et d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 mai 2026. Il estime que les pièces qu’il verse au débat démontrent que son couple fonctionne de façon tout à fait normal dans une communauté de vie affective et matérielle. Lors de l’entretien réglementaire du 27 mai 2019, il avait été évoqué devant l’épouse une lettre de celle-ci de février 2019, soit postérieurement au dépôt de la déclaration du 16 juillet 2018, se plaignant de ce que les époux, qui avaient échoué dans leur projet de procréation assistée, n’avaient plus de projets et spécialement de voyages ensemble. Son épouse s’en est expliqué en indiquant qu’en dépit de cette passagère difficulté de couple, celui-ci ne s’était jamais séparé et qu’ils avaient au contraire continué à faire face ensemble aux difficultés de la vie et qu’ils avaient repris des voyages ensemble. Il estime que des difficultés passagère de couple suivies de réconciliations, témoignent en fait d’une intention matrimoniale réelle et fait remarquer que la position du Ministre étant fondée sur la lettre de l’épouse en février 2019, celle-ci est postérieure au dépôt de la déclaration du 16 juillet 2018. Il verse une attestation de son épouse et un courrier qu’elle adresse au tribunal dans lesquels elle explique l’état d’esprit qui était le sien au moment de l’établissement des seuls documents retenus par le ministère publi