CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 22/00499

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00499 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSEB

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 25 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024

ENTRE :

La Société [1] dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [W] [N], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.

Par requête du 26 septembre 2022 la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 9 septembre 2021 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 6 avril 2021 au préjudice de sa salariée Madame [K] [L], décision confirmée implicitement par la Commission de recours amiable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.

La société [1] demande au tribunal : - D'infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, - Rejeter la demande de Madame [L] de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, l'accident du 6 avril 2021 que Madame [L] a déclaré, - Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail n'est pas rapportée par la Caisse. Elle soutient que le micro a été placée la veille au-dessus d'une armoire dans la salle de repos afin de surveiller l'absence de retour d'un autre salarié ne faisant plus parti des effectifs, que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement moral, et qu'elle n'a déposé sa plainte à la gendarmerie qu'une semaine après les faits allégués.

La Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire demande au tribunal : - De rejeter comme non fondé le recours de la Société, - De condamner la société [1] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la présomption d'imputabilité est établie en présence de dépôt de plainte, du certificat médical initial et du certificat établis par le médecin légiste.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

L'accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail sauf à rapporter la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail ; que cette présomption trouve à s'appliquer sans qu'il soit nécessaire d'établir que le fait accidentel revêt un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur ;

Dans le litige opposant une Caisse à l'employeur, la charge de la preuve incombe à la Caisse (cassation soc 5 novembre 1975 pourvoi n°74-15.245) ;

Il est de jurisprudence constante que l'accident du travail est définit comme un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelque soit la date d'apparition de celle-ci ; que pour autant le critère de soudaineté n'est pas abandonné.

La victime ou la Caisse qui rapporte la preuve de la matérialité de l'accident bénéficie alors d'une présomption d'imputabilité de l'accident. Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais que les seules allégations de la victime quelque soit par ailleurs sa bonne foi sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits.

En cas de réserves émises par l'employeur, la Caisse p