CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2024 — 23/00408

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00408 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3R3

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 13 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024

ENTRE :

Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 2]

Représenté par l’Association des Accidentés de la Vie, FNATH

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.

Monsieur [W] [R] exerçant la profession d'ambulancier a déclaré une maladie professionnelle le 30 août 2022 à savoir une “rupture transfixante du supra épineux épaule droite”" confirmée par une IRM. La pathologie déclarée ne remplissant pas les conditions du tableau des maladies professionnelles le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AuRa qui dans sa séance du 17 février 2023, a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [R] décision notifiée par la CPAM de la Loire le 22 février 2023. Par ordonnance du 18 octobre 2023, et en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale la juridiction saisie a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA a confirmé par avis rendu le 29 janvier 2024 la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa.

Par requête du 16 juin 2023 Monsieur [W] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.

Monsieur [R] expose que le deuxième comité ayant rendu un avis négatif il s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [R], indiquant que les avis des deux CRRMP sont complets et concordants.

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.

Par application de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l'origine professionnelle de la maladie peut être reconnue par la caisse, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle, si la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).

L'article R.142-24-2 devenu R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, et désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Le CRRMP de la région AuRa et le CRRMP de la région PACA ont rendu un même avis négatif quant à la demande de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [R] concluant à l'absence de mouvements d'élévation ou de maintien de l'épaule droite à une fréquence suffisamment élevée pour pourvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Ces deux avis sont précis et concordants. Monsieur [R] ne produit à l'appui de son recours aucune pièce médicale qui n'aurait pas été portée à la connaissance des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il convient de confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 22 février 2023.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [R] qui perd sera condamné aux entiers dépens et pour les mêmes motifs sera débouté de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure