CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2024 — 18/00567
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00567 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GDH4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024 N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [H] [R] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
ET :
SAS [3] venant aux droits de la S.A.S.U. [5] dont l’adresse est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Elodie LEGROS
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [Y], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024. Monsieur [R], salarié de la SASU [5] ci-après désignée SASU [5] devenue SAS [3], a été victime d'un accident le 19 mai 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Le certificat médical du 20 mai 2016 faisait état de douleurs thoraciques. Monsieur [R] déclarait avoir fait un malaise cardiaque.
Le 6 juin 2016 la Caisse primaire informait la société de la déclaration d'une nouvelle lésion par Monsieur [R] sur la base d'un certificat médical du 23 mai 2016 faisant mention d'un état dépressif réactionnel à une menace.
La Caisse primaire a rattachée cette nouvelle lésion à l'accident du 19 mai 2016.
L'état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé le 30 avril 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % sans taux socio professionnel et attribution d'une rente (décision de la Caisse primaire du 25 juillet 2018).
Par décision du 27 septembre 2018, la Caisse primaire a notifié une décision annulant et remplaçant celle du 25 juillet 2018 et a attribué un taux d'IPP de 27% dont 7% de taux socio professionnel, prévu une indemnité en capital (et non en rente) à la date du 13 juin 2017, fixé la date de consolidation au 12 juin 2017 et conclu aux mêmes séquelles liées à un état dépressif caractérisé sévère.
Par requête en date du 26 septembre 2018 Monsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de de la SAS [3] dans la survenance de l'accident survenu le 19 mai 2016.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, la juridiction a : - dit que l'accident du travail dont Monsieur [H] [R] a été victime le 19 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [3] venant aux droits de la SASU [5] ; - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [H] [R] à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ; - ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin de terminer les préjudices subis, - condamné la SAS [3] venant aux droits de la SASU [5] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Docteur [M] expert désigné a établi son rapport le 31 janvier 2023. (ordonnance de remplacement du Docteur [E] du 26 octobre 2022).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Monsieur [H] [R] demande au tribunal : ● De condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes : - 26.662,50 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 23.463,00 euros au titre du déficit fonctionnel total, - 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, -7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique permanent, - 10.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément, - 20.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, ● Dire et juger que le montant de ces préjudices sera versé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ● Condamner la société à verser à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Avant dire droit : ● Ordonner un complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent dont souffre Monsieur [R] ;
La société [3] venant aux droits de la société [5], demande au tribunal :
● A titre liminaire sur la demande de jugement avant dire droit : - Rejeter la demande de Monsieur [R]