CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 23/00766

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00766 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA5K

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 25 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024

ENTRE :

URSSAF ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Luc NISOL, ACO AVOCATS, avocat au barreau de Vienne,

ET :

Madame [X] [C] épouse [D] demeurant [Adresse 1]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024. Par lettre recommandée du 25 juillet 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles Madame [X] [D] née [C] a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF île de France le 28 février 2023 et signifiée le 10 juillet 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015, 2eme trimestre 2016, 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016 pour un montant de 8.326,04 euros.

Madame [D] motive son opposition en indiquant que les cotisations réclamées sont prescrites et que l'entreprise n'est plus en activité depuis 2019.

Par ordonnance du 11 aout 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Saint Etienne.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 13 mai 2024.

Madame [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.

L'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal : ● A titre principal : - Valider la contrainte du 28 février 2023 pour la somme actualisée soit 7.348 euros (6.892 euros de cotisations et 456 euros de majorations de retard), - Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification nécessaires, ● En tout état de cause : - Débouter Madame [D] de ses demandes,

Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Madame [D] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 25 juillet 2023 (cachet de la poste) soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Sur la régularité du recours à la contrainte

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable de plusieurs mises en demeure : 14/11/2016 au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015, 08/09/2016 au titre des cotisations du 2ème trimestre 2016, 08/12/2016 au titre des cotisations du 3ème trimestre 2016 , 11/08/2017 au titre des cotisations du 4ème trimestre 2016..

Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.

Sur la prescription

Selon l'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que els cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'organisme justifie que les mises en demeure et les contraintes émises au titre des cotisations dues pour les périodes contestées ont bien été adressées au cotisant dans les délais impartis.

L'organisme produit également les demandes d'échéanciers sollicitées par Madame [D] pour apurer sa dette soulignant que ces demandes sont interruptives de prescription.

L'URSSAF produit de même un échéancier accordé le 19 déc