CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2024 — 23/00572
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00572 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5OL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [J] demeurant [Adresse 1]
Comparant
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Roselyne COSTA, audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Par requête en date du 09 aout 2023 Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne d'un recours en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant dans sa séance du 23 mai 2023 la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 1er décembre 2022 fixant à la date du 31 décembre 2022 la reprise d'une activité professionnelle quelconque et la fin de versement d'indemnités journalières.
Les parties régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 8 avril 2024.
Monsieur [J] demande au tribunal de dire qu'à la date du 31 décembre 2022 il ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
A l'appui de sa demande, Monsieur [J] fait valoir que le médecin du travail l'a déclaré inapte. Il indique que pendant deux mois, janvier et février 2023, il n'a pas perçu le moindre salaire, qu'il a dû quitter son logement.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée demande au tribunal : de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [J].
Elle expose que le médecin conseil dont l'avis s'impose à la Caisse primaire a indiqué que l'assuré était apte à la reprise d'une activité salariée à compter du 31 décembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que la notion de reprise d'activité professionnelle au sens du code de la sécurité sociale s'entend d'une activité professionnelle quelconque et non de l'activité exercée avant l'arrêt de travail.
En l'espèce Monsieur [J] ne justifie pas autrement que par ses dires que son état de santé ne lui permettait pas une reprise d'activité professionnelle quelconque à compter du 31 décembre 2021 ;
Aussi il convient de dire que l'état de santé de santé de Monsieur [J] doit être déclaré stabilisé à la date du 31 décembre 2022 date à laquelle, le médecin conseil a jugé que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant dans sa séance du 23 mai 2023 la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 1er décembre 2022 sera confirmée.
Monsieur [J] qui perd sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 mai 2023 ; DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom