4 ème Chambre civile, 10 juin 2024 — 23/03855

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/03855 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7LR

JUGEMENT du 10 JUIN 2024

DEMANDEUR :

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT, demeurant CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Madame [O] [W], demeurant 14 route de Riotord - 42660 MARLHES comparante,

COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparant, ni représenté

FLOA, demeurant Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparant, ni représenté

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET non comparant, ni représenté

YOUNITED CREDIT, demeurant 21 rue de Chateaudun - 75009 PARIS non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier lors des débats : Karine PERAUD Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [O] [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels, indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 août 2023.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 13 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Centre Stéphanois a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que la débitrice n’est âgée que de 26 ans et qu’elle est en situation de congé parental, de sorte qu’un retour à l’emploi peut être envisagé ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois aux fins d’amélioration de la situation financière de la débitrice ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 février 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 ;

A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l'exception de YOUNITED CREDIT et de FLOA BANK qui ont confirmé leur créance ;

Madame [O] [W], assistée de son conseil Me POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Elle a précisé que son congé parental a pris fin en décembre 2022 et qu’elle a ensuite bénéficié d’un Contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile, à compter du mois de janvier 2023 ; Elle justifie être actuellement en arrêt maladie depuis le mois de mai 2023, suite à un accident du travail ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 4 septembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 13 septembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure