CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2024 — 23/00253

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00253 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZU2

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 13 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024

ENTRE :

Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 1]

Représenté par l’[2], [4]

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.

Par requête du 18 avril 2023, Monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui, sur avis négatif du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de Lyon, a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies dont il souffre, à savoir une tendinite chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 et une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM au titre du tableau 57 .

Par ordonnance du 18 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (Paca Corse) afin qu'il donne son avis sur les deux pathologies dont souffre Monsieur [S] [T] et sur le lien avec son activité professionnelle.

La demande relative à l'épaule droite a été enregistrée sous le numéro RG 23/253 et celle relative à l'épaule gauche a été enregistrée sous le numéro RG 23/341.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse a rendu son avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée dans sa séance du 29 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024.

Monsieur [S] indique s'en rapporter à la décision du tribunal.

La caisse demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de son recours.

Elle indique que l'avis défavorable des deux comités s'impose à elle.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/253 et RG 23/341 afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG 23/253.

Sur la prise en charge des maladies

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau. L'alinéa 8 du même article ajoute que dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui initialement saisi par la caisse.

S'agissant de l'épaule droite :

Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AurA a émis un avis négatif s'agissant de l'origine professionnelle de la pathologie supportée par Monsieur [S] ;

Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région Paca Corse a émis un avis défavorable au regard du délai de prise en charge. Il retient que le délai observé est de 742 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois soit 562 jours de dépassement. Le dernier jour de travail exposant est le 27 novembre 2019 et correspond à un arrêt de travail. Pour conclure que les éléments soumis au comité ne permettent pas de réduire le très long dépassement du délai de prise en charge.

S'agissant de l'épaule gauche :

Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de