CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 22/00506
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00506 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSI4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Madame [H] [J] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Corinne BERTRAND-HEBRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Madame [P] [B], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par requête du 05 octobre 2022, Madame [H] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 02 aout 2022 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 octobre 2021, confirmant la décision de la Caisse primaire notifiée le 20 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Madame [H] [J] demande au tribunal : - D'annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en ce qu'elle confirme la décision de la caisse de ne pas prendre en charge l'accident déclaré par Madame [J] au titre de la législation professionnelles, - Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la Commission de recours amiable de la Caisse à prendre en charge l'accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle, - Déclarer le jugement opposable à son employeur, le CHU de [Localité 5], - Condamner la Caisse de la Loire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle exerce en qualité de praticien hospitalier à temps plein au sein du service de Pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 5]. Elle indique que lors de la réunion du 19 octobre 2021, elle a été victime de violences verbales de la part d'un membre de l'équipe de soins, Monsieur [N] [O], IDE qui a quitté la réunion avec deux autres collègues IDE et d'une psychomotricienne DE. Elle indique que son médecin traitant a établi un certificat médical initial mentionnant " agression verbale sur le lieu de travail, stress, insomnie " et prescrit un arrêt de travail du 21 octobre 2021 au 21 novembre 2021 et prorogé. Elle indique avoir repris son activité le 21 avril 2022, après plusieurs certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail, pour " trouble de stress post traumatique / troubles anxieux ". Elle fait valoir qu'à la suite de sa reprise de poste, elle a rechuté justifiant un nouvel arrêt jusqu'au 15 septembre 2022. Elle soutient que les quatre témoignages stéréotypés joints au courrier de réserve de son employeur, n'ont été portés à sa connaissance que le 18 janvier 2022. Elle indique qu'en tout état de cause, les intéressés ont spontanément reconnu qu'un incident était intervenu lors de la réunion du 19 octobre 2021, que le ton était monté et qu'il s'agissait d'un incident particulièrement violent et anxiogène, brusque et soudain. Elle soutient que la constatation médicale est effectivement intervenue 2 jours après la réunion du 19 octobre 2021, et que ce délai s'explique par les circonstances et sa charge de travail. Elle expose que c'est en voyant de nouveau le membre de l'équipe, avec qui elle a eu l'altercation, le 20 octobre 2021, qu'elle a immédiatement été perturbée, étant " replongée " dans l'échange de la veille. De plus, elle indique que les autres membres présents lors de la réunion du 19 octobre 2021 n'ont jamais été entendus, ni par la Caisse, ni par l'employeur, et qu'aucune cause extérieure n'a été démontrée. Enfin, le Docteur [J] dénonce un état de dysfonctionnement institutionnel du fait de l'absence de moyens humains pour mener à bien les missions, et de ce fait elle dénonce des difficultés organisationnelles au sein du service, qui génèrent du mal-être au sein de l'entreprise.
La Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [J], exposant qu'aucun témoignage ne vient corroborer les dires de l'assurée. Elle