4 ème Chambre civile, 11 juin 2024 — 23/04724

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/04724 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBSU

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024

ENTRE :

Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :

S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Demandeurs à l’opposition et Défendeurs au principale :

Monsieur [W] [B] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003184 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-ETIENNE)

Madame [Z] [T] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte signé le 29 octobre 2021, Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] ont souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CLIO pour un montant de 16058,76 euros, remboursable par 49 loyers au terme de la location, auprès de la société DIAC. Le véhicule a été livré le 8 novembre 2021. Par recommandés distincts en date du 6 décembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] de régler les échéances impayées à hauteur de 480,10 euros sous 8 jours sous peine de la résiliation du contrat. Par courriers distincts en date du 7 mars 2023, la société DIAC a avisé Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] de la vente du matériel et d’un montant restant dû de 4774,41 euros. Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] de payer solidairement à la société DIAC la somme de 4763,31 euros au principal, outre 11,10 euros d’intérêts déjà courus et 51,07 euros au titre des frais de requête. Cette décision a été signifiée à Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] à personne le 30 mai 2023. Par courrier en date du 13 juin 2023 reçu le 15 suivant au greffe du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] ont par l’intermédiaire de leur conseil, formé opposition à l’injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 de la 4è chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE laquelle a renvoyé l’affaire par mention au dossier à l’audience du Juge des contentieux de la protection de la même juridiction du 16 janvier 2024. Appelée à l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 mars 2024 et 9 avril 2024. A l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal : - la condamnation solidaire de Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 4980,59 euros arrêtée au 3 juillet 2023, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs, - le débouté de l’ensemble des prétentions de Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B], A titre subsidiaire : - de juger qu’en cas de délai de paiement, la première échéance devra être payée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non règlement d’une seule des mensualités l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,

En tout état de cause : - la condamnation solidaire de Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] ainsi aux entiers dépens. Elle relève que l’opposition a été faite dans les délais. Elle observe que Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [B] n’apporte pas la preuve du paiement du loyer du mois d’octobre 2022 qui aurait été réglé le 25. Elle ajoute que la modification de la date de prélèvement n’a été faite que pour le mois de novembre 2022 et produit un nouvel historique, l’initial étant entaché d’erreurs. Elle soutient que le contrat a été résilié en suite de la restitution du véhicule conformément au contrat le 23 novembre 2022, et que jusqu’à sa vente le 9 février 2023, les locataires ont eu la possibilité de trouver un nouvel acquéreur. Elle explique que l’indemnité de résiliation n’est pas une clause abusive mais peut être assimilée à une clause pénale, et à ce titre modéré en cas de caractère manifestement excessif. Elle détaille avoir prêté 16058,76 euros et n’avoir perçu que 12119,05 euros, de sorte que la somme soll