CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2024 — 19/00495
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00495 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GLCP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [P] [N] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [2] dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Célia DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [G] [V], munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Monsieur [P] [N], salarié de la S.A.R.L. [2], a été victime d'un accident le 22 septembre 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Lors de la réalisation d'un chantier en portant seul un support de treuil électrique de plus de 40 kilos et alors qu'il était monté sur une échelle, Monsieur [N] a ressenti un vif craquement suivi d'une brutale douleur rachidienne.
L'état de santé de Monsieur [P] [N] a été déclaré consolidé le 06 juillet 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle initialement évalué à 7%, dont 2% de taux socio-professionnel, puis fixé à 12 % suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 12 juin 2018.
Monsieur [P] [N] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [2].
Par courrier du 11 décembre 2017, la caisse l'a informé du refus de la société d'admettre l'existence d'une faute inexcusable de sa part dans la réalisation de l'accident du 22 septembre 2015, annulant ainsi la réunion de conciliation fixée au 09 janvier 2018.
Par requête en date du 25 juin 2019 Monsieur [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 22 septembre 2015.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a : - dit que l'accident du travail dont Monsieur [P] [N] a été victime le 22 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [2] ; - déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [P] [N]; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - dit que dans les rapports entre la caisse et la S.A.R.L. [2] il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 7% de sorte que l'action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ; - avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices : - ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [N]; dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des honoraires de l'expert ; - accordé à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dit que la caisse versera directement à Monsieur [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire venir ; - condamné la SARL [2] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations venir l'encontre de la SARL [2], ainsi que les frais d'expertise et réservé le surplus des demandes et les dépens. Le médecin-expert a déposé son rapport le 17 mai 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024, les parties ayant déposé leur dossier de plaidoirie.
Monsieur [P] [N] demande au tribunal : -De condamner la SARL [2] à lui régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux et de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : - souffrances physiques et morales