CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 23/00025

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00025 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HV5C

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 25 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024

ENTRE :

Organisme CIPAV dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée parla SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

Monsieur [I] [H] demeurant [Adresse 1]

Comparant

Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.

Par lettre recommandée du 10 janvier 2023 Monsieur [I] [H] a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF île de France le 05 décembre 2022 et signifiée le 30 décembre 2022 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour une somme de 585,79 euros.

Il motive son opposition en indiquant une cessation d'activité en 31 mars 2021, des cotisations erronées et surévaluées, l'absence de notification des sommes dues, absence de réponses aux courriers recommandés, absence de remboursement de la régularisation 2017, affectation de trimestres aléatoire, blocage du dossier retraite auprès de la Carsat et de l'Ircantec, liquidation de sa pension depuis juillet 2021, absence de prise en compte du non-paiement invalidité décès, harcèlement du cabinet de recouvrement.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 13 mai 2024.

Monsieur [I] [H] est présent.

Il demande au tribunal de débouter la CIPAV de ses demandes, d'invalider la contrainte et de la condamner à lui verser la somme de 293 euros pour 2017 majorée des intérêts de retard outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal : - Valider la contrainte pour son entier montant soit 585,79 euros, - Condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 585,79 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - Débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes, - Condamner Monsieur [J] à verser la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle sollicite que Monsieur [H] soit débouté de ses demandes n'ayant aucun lien avec la mise en demeure et la contrainte émise (cotisations non visées par la contrainte, liquidation retraite). Elle indique que la date de cessation d'activité a bien été prise en compte ; que la demande de réduction des cotisations invalidité décès est forclose faute de demande formulée dans les délais impartis ; que les sommes dues sont justifiées compte tenu de la situation comptable de Monsieur [H] .

Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition, motivée, a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

Sur la régularité du recours à la contrainte

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure en date du 08 septembre 2022 sur les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. L'organisme produit l'accusé de réception de l'envoi de ce recommandé daté et signé.

Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon l'article L244-2 du code de la sécurité sociale la signification d'une contrainte doit obligatoirement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le