CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 23/00022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00022 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HV4Y N° RG 23/00045 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWIV

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 25 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024

ENTRE :

S.A.S. [1] dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Céline LAUNAY, de la société BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

demandeur dans le RG N° RG 23/00022 (annulation de la mise en demeure) défendeur dans le RG N° RG 23/00045 (opposition à contrainte)

ET :

L’ URSSAF RHONE ALPES dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Luc NISOL, de la société ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

défendeur dans le RG N° RG 23/00022 (annulation de la mise en demeure) demandeur dans le RG N° RG 23/00045 (opposition à contrainte)

Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024. EXPOSE DU LITIGE

La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Rhône Alpes de ses déclarations sociales portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Des suites de ce contrôle, l'URSSAF a notifié le 11 décembre 2019 une lettre d'observations prévoyant une reprise de cotisations pour un montant en principal de 24.264 euros.

L'URSSAF notifiait une mise en demeure le 19 février 2020 pour un montant de 24.264 euros outre 2.383 euros de majorations de retard.

Par décision du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable a jugé que sa saisine était irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête du 12 janvier 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de solliciter l'annulation de la mise en demeure d'un montant de 26.647 euros.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00022.

En l'absence de tout paiement une contrainte a été signifiée le 18 janvier 2023 pour un montant de 26.647 euros, majorations comprises, correspondant aux cotisations des années 2016, 2017 et 2018.

Par requête du 20 janvier 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de formuler une opposition à cette contrainte et de contester la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2022.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00045.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.

La SAS [1] demande au tribunal :

A titre principal :

Constater que l'URSSAF du Rhône s'est volontairement soumis aux dispositions de l'article 33 de la loi du 2018-727 du 10 août 2018 et que la lettre d'observation a été adressé hors délai ; A titre subsidiaire :

Constater que l'article 171 de la loi du 6 août 2015 ne précise que le taux réduit de 8% pour le forfait social ne serait applicable qu'aux accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; Constater que la société était pleinement éligible à l'application de ce forfait social à taux réduit ; En conséquence :

Annuler la mise en demeure du 19 février 2020 adressée à la SAS [1] ;Annuler la contrainte du 16 janvier 2023 signifiée le 18 janvier 2023,Condamner l'URSSAF de la Loire au paiement des frais de l'acte de signification du 18 janvier 2023, A l'audience, elle sollicite la jonction des deux procédures ;

L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal :

Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Valider la mise en demeure du 19 février 2020 d'un montant de 26.647 euros, Valider la contrainte pour un montant de 26.647 euros ; Condamner la société [1] à verser cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; Condamner la société [1] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A l'audience, l'organisme social ne s'oppose pas à la jonction des deux procédures.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1.Sur la jonction

La SAS [1] a déposé deux requêtes enregistrées sous les numéros de RG 23/00022 et RG 23/00045 portant sur le même litige l'opposant à l'URSSAF Rhône-Alpes ; si dans le premier dossier la SAS [1] est demandeur à l'instance toutefois dans le second dossier s'agissant d'une opposition à contrainte elle est défe