CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 23/00299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00299 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2KG

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 25 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024

ENTRE :

L’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Delphine GIORGI, avocate au barreau de LYON

ET :

Monsieur [S] [P] [U] [W] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant

Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 05 mai 2023 Monsieur [W] [S] [P] [U] exerçant la profession de conseil en gestion a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Ile-de-France le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 outre régularisation de l'exercice 2021 pour une somme de 12.025,65 euros.

Il motive son opposition en indiquant ne pas avoir réceptionné de courriers d'impayés de l'URSSAF et que pendant la période litigieuse il était en poste en CDI entant que directeur adjoint d'une chaine de restauration.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 13 mai 2024.

Monsieur [W] est absent et n'est pas représenté.

L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal :

A titre principal :

o Déclarer le recours de Monsieur [W] irrecevable,

A titre subsidiaire :

o Valider la contrainte à hauteur de 8.035,65 euros (7.463 euros de cotisations et 572,65 euros de majorations, o Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 8.035,65 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

En tout état de cause :

o Débouter Monsieur [W] de ses demandes, o Condamner Monsieur [W] à verser la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.

Par mail du 15 mai 2024 Monsieur [W] justifie son absent à l'audience du 13 mai 2024 en faisant état d'un accord avec l'URSSAF le 30 avril chargée en outre d'annuler la procédure en cours et d'échanges par mail et le versement d'un acompte auprès de l'huissier en charge du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Monsieur [W] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte.

Elle sera donc jugée recevable, aucune forclusion ne peut être relevée, Monsieur [W] ayant formé opposition par courrier recommandé du 5 mai 2023 (cachet de la poste) soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Sur la régularité du recours à la contrainte

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure en date du 7 février 2023 sur les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

L'organisme produit l'accusé de réception de l'envoi de ce recommandé mentionnant " pli avisé et non réclamé " à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 4] correspondant en tout point à celle portée sur le courrier d'opposition à contrainte de Monsieur [W] du 5 mai 2023.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la signification d'une contr