CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 22/00508

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00508 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSKL

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 25 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024

ENTRE :

La Société [6] domiciliée : chez Me Lucie ANCELET Barreau de Lyon, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 5]

Représentée par Madame [I] [Y], audiencière, munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S.U. [4] dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.

Par requête du 04 octobre 2022, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 08 juillet 2021, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Madame [R] [A] déclare avoir été victime le 24 juin 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été examinée à l'audience du 13 mai 2024. La société [6] demande au tribunal : - D'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré, le litige intéressant les seuls rapports entre la caisse primaire et l'employeur, - En tout état de cause, ● Juger inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 24 juin 2021 déclarées par Madame [R] [A], ● Condamner la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la société soutient que Madame [A] a été embauchée par la société [6] en qualité d'ouvrière à compter du 26 mars 2021, et que le 24 juin de la même année, elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : " en déplaçant un chariot, [elle] a touché son chef d'équipe qui a repoussé le chariot vers [son] genou ". Elle indique que la salariée a bénéficié de 315 jours d'arrêt de travail et a été consolidée avec séquelles le 26 mai 2023 avec un taux d'IPP de 2%. La société explique que Madame avait déjà une fragilité au genou droit. Elle indique avoir initialement saisi le tribunal d'une contestation portant sur la longueur des arrêts de travail et qu'elle sollicitait l'inopposabilité de l'intégralité des arrêts de travail en l'absence de transmission du rapport médical au médecin consultant désigné par elle devant la commission de recours amiable. Elle indique que dans l'intervalle, le médecin consultant s'est vu remettre les éléments médicaux du dossier, et que ce dernier a rendu un rapport au terme duquel il estime que les arrêts de travail ne sont justifiés que du 24 juin 2021 au 31 octobre 2021, soit une durée maximale de 129 jours d'arrêts de travail. Elle ajoute que son médecin consultant a mis en exergue l'existence d'un état antérieur étant cause totalement étrangère au travail. Elle maintient sa demande d'expertise sur pièces.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal : - De rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société [6], - De rejeter la demande d'expertise et le recours de l'employeur.

La Caisse fait valoir que Mme [A], salariée de la société [6], était en mission au sein de la société [4] lorsqu'elle a été victime d'un accident ayant entraîné une " contusion du genou droit " selon certificat médical établi le jour même. Elle indique que par notification du 08 juillet 2021, l'employeur a été informé de la prise en charge de cet accident. Elle soutient qu'il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial établi par le Docteur [N] de la Clinique du [7] le jour même de l'accident, constate une " contusion du genou droit " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2021. Elle ajoute que sur la base des certificats médicaux de prolongations, les arrêts de travail se sont prolongés de manière continue jusqu'au 26 mai 2023, que ces certificats font tous état de la même pathologie désignant le même siège de lésions, s'agissant de " contusion du genou d