CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 21/00522

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 21/00522 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HH42

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 25 juin 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024

ENTRE :

Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 3]

Eeprésenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S. [6] ayant un établissement sis [Adresse 5] dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [F] [K], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.

Monsieur [J] [E], salarié de la société [6] ([6]) SAS ci-après désignée la société [6] a été victime d'un accident le 11 janvier 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire dans les circonstances suivantes " sur la ligne de laminage TF6 la victime réparait un nœud de fil machine en diamètre 9 lorsque survint une douleur au bras droit ".

Le certificat médical initial du 11 janvier 2019 mentionne " un trauma coude droite " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2019.

L'état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 05 octobre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8% dont 3 % de taux socio professionnel, ce taux médical a été porté à 10% par décision de la commission de recours amiable dans sa séance du 29 avril 2021 notifiée le 21 mai 2021 suite au recours formé par l'assuré pour les séquelles suivantes : épicondylite D chronique avec légère limitation des amplitudes du coude D diminution de la force de préhension avec retentissement professionnel.

Parallèlement Monsieur [E] a déclaré une maladie professionnelle le 15 juin 2019 pour une épicondylite droite chronique dont la date de consolidation a été fixée au 06 janvier 2021 sans séquelles indemnisables.

Par courrier du 23 aout 2021 Monsieur [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour ces deux pathologies sans que ses démarches ne puissent aboutir à un accord.

Par requête en date du 07 décembre 2021 Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de de la société [6] dans la survenance des deux sinistres survenus à son préjudice.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.

Monsieur [E] demande au tribunal : - De se déclarer territorialement compétent, - De déclarer son action recevable, - De rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société [6], - De décider que l'accident dont il a été victime le 11 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [6], - D'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité ; - D'ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale confiée un expert aux fins de déterminer ses préjudices personnels visés selon la nomenclature Dintilhac ; - De lui allouer une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - De décider que la CPAM devra lui faire l'avance des sommes allouées et en recouvrera le montant auprès de l'employeur, - De condamner la société [6] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - D'ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions Monsieur [E] fait valoir :

- Que le tribunal de Saint Etienne est compétent pour connaitre du présent litige compte tenu de sa domiciliation, - Que son action n'est pas prescrite puisqu'il a perçu des indemnités journalières pour l'accident du 11 janvier 2029 jusqu'au 16 septembre 2019 et qu'il a saisi la CPAM de la Loire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable le 23 août 2021, - Que la société [6] avait conscience du danger auquel il était exposé en ce qu'elle avait été informée sur la dangerosité de la posture de Monsieur [E] et des pannes récurrentes de la machine et que pour autant elle n'a pris aucune mesure en vue de prévenir le risque.

La société [6] demande au tribunal : - De se déclarer incompétent au