Service des référés, 27 juin 2024 — 24/00214

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : N° RG 24/00214 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG6V AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.N.C. HUTCHINSON RCS de Paris sous le n°314.397.696, S.A.R.L. AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE RCS de Saint-Etienne sous le n°324.643.162, S.A.S. CS AUTO CONCEPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Juin 2024

LA 1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE

LA GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.N.C. HUTCHINSON, RCS de Paris sous le n°314.397.696, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

S.A.R.L. AUTO DISTRIBUTION STEPHANOISE, RCS de Saint-Etienne sous le n°324.643.162, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, subsitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. CS AUTO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 30 Mai 2024 DELIBERE : audience du 27 Juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 17 janvier 2020, M. [Y] [S] a acquis de la société CS Auto Concept un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 20 666,51 euros.

Par courrier officiel du 16 janvier 2024, M. [Y] [S] a mis en demeure le vendeur de lui verser la somme de 12 091,96 euros correspondant à la remise en état du véhicule et à l'indemnisation de ses entiers préjudices.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, M. [Y] [S] a fait assigner la société CS Auto Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 avril 2024, la société CS Auto Concept a appelé en cause les sociétés Auto Distribution Stéphanoise (ADS) et Hutchinson à la présente instance.

L'affaire est retenue à l'audience du 30 mai 2024.

M. [Y] [S] maintient sa demande initiale.

Il expose que le véhicule est tombé en panne le 22 avril 2023 et qu'un réparateur professionnel automobile a constaté la rupture de la courroie de distribution.

Il fait valoir que l'expertise amiable contradictoire a mis en évidence une défaillance de la pompe à eau présente dans le kit de distribution.

La société CS Auto Concept ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et maintient ses appels en cause.

Elle expose que les opérations d'expertise amiables organisées par la protection juridique de l'acheteur concluent à une défaillance de la pompe à eau du kit de distribution, ce que confirme le cabinet d'expertise KPI mandaté par son propre assureur.

Aussi, elle estime qu'il est nécessaire d'appeler en cause la société ADS qui lui a vendu le kit de distribution et la société Hutchinson qui en est le distributeur. Elle précise que la mise en cause du fabricant de la pompe à eau, la société Airtex Product, interviendra ultérieurement en raison de sa localisation en Espagne.

La société ADS  ne  s'oppose pas à la mesure d'expertise et sollicite un complément de mission.

La société Hutchinson, régulièrement citée, ne comparait pas.

La jonction des dossiers enregistrés au greffe sous les RG n° 24/274 et n° 24/214 a été prononcée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

D'après le rapport d'expertise amiable du 22 novembre 2023 le moteur du véhicule acquis par M. [Y] [S] présente un dommage majeur. L'expert constate une désynchronisation de l'ensemble distribution du véhicule résultant d'une anomalie de la pompe à eau fournie par la

société Hutchinson et fabriquée par la société Airtex.

Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier, et d'évaluer les préjudices de l'acquéreur.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [Y] [S], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Compte tenu de la nature des désordres relevés lors de l'expertise amiable, l'appel en cause du vendeur, la société ADS et du distributeur, la société Hutchinson, du kit de distribu