Service des référés, 27 juin 2024 — 24/00100
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU :27 Juin 2024 DOSSIER N° :RG 24/00100 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE2W AFFAIRE :[V] [U] C/ Syndicat Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, S.E.L.A.R.L. AJ UP, [Y] [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] née le 10 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, dont le siège social est [Adresse 4], avec son établissement secondaire situé [Adresse 2]
non représenté
S.E.L.A.R.L. AJ UP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Madame [Y] [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président: 27 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [U] est propriétaire de différents lots au sein de la copropriété sise [Adresse 3]. Par décision du 05 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à réaliser des travaux de réfection complète de la toiture conformément aux devis retenus par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 11 mars 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant deux mois, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes : - 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes principales, - débouté la sci Valensole et M. [Z] [W] de leurs demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] aux dépens, - dispensé Mme [V] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, saisi par requête par Mme [Y] [T] [X] le 10 octobre 2023, a désigné la selarl AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 3] . Cette décision a été notifiée par courrier recommandé le 05 décembre 2023.
Par actes d'huissier en date des 30 et 31 janvier 2024, Mme [V] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la selarl AJUP, administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires, et Mme [Y] [T] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir ordonner la rétractation et subsidiairement l'annulation de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 17 octobre 2023, désignant la sarl AJUP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], débouter Mme [Y] [T] [X] de toutes ses demandes, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 23 mai 2024, Mme [V] [U] demande de : - déclarer Mme [Y] [T] [X] irrecevable en sa défense, - ordonner la rétractation et subsidiairement l'annulation de l'ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023, désignant la selarl AJUP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], - débouter Mme [Y] [T] [X] de toutes ses demandes, - condamner Mme [Y] [T] [X] à payer seule toute somme qui serait due à la selarl AJUP à raison de l'ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023 et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle indique qu'à la date à laquelle elle a acquis les lots au sein de la copropriété, le syndic était M. [Z] [W], qu'une assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2021 a décidé de basculer le mode de gestion en un syndic coopératif confié à Mme [T] [X], qu'à ce jour, le syndicat des copropriétaires n'a réglé
aucune des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 05 avril 2023, qu'une assemblée générale s'est tenue le 7 juillet 2023, aux termes de laquelle Mme [T] [X] a été désignée en qualité de syndic bénévole jusqu'au 30 juin 2024 ou avant cette date, le jour de l'assemblée générale qui désignera à nouveau le syndic, que les copropriétaires ont été convoqués dès le 18 août 2023 à une assemblée générale fixée le 15 sep