Ordonnance, 27 juin 2024 — 23-23.864
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 23-23.864 Demandeur(s) : la société Stratégie développement conseil (STRADECO) Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Défendeur(s) : la société A7 management et autres Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 50591 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Stratégie développement conseil (STRADECO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Techniques et management hôtelier (TMH), a formé un pourvoi le 22 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de [W] (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société A7 management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de président de la société Blace finance, 3°/ à la société Blace finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société SEHB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Thevenot partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [F] [S], ès qualités de commissaire du plan de continuation de la société SEHB, 6°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M [U] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SEHB., 7°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 7], [Localité 11], 8°/ à la société APTIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Compagnie d'arbitrage financière et foncière (CAFF), venant aux droits de la société Agena, 9°/ à la société des Hôtels littéraires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gargantua, 10°/ à la société Hôtel de Rouen, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], 11°/ à la société Bois Fleuri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à la société Anne de France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 10], 13°/ à la société Laval hôtels, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [W], le 27 juin 2024