Chambre 4-4, 27 juin 2024 — 20/09938

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N°2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/09938 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMYQ

[N] [S]

C/

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

27 JUIN 2024

à :

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00553.

APPELANTE

Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT pris en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'établissement Côte d'Azur Habitat est un établissement public local à caractère industriel et commercial en charge de la gestion de logements publics.

Suivant contrat à durée indéterminée, l'établissement Côte d'Azur Habitat a engagé Mme [S] (la salariée) en qualité de collaborateur du service foncier à compter du 3 janvier 1990.

A l'issue de diverses promotions, la salariée a occupé en dernier lieu, et depuis 2003, un emploi de responsable du service foncier, catégorie 3 des cadres et assimilés, niveau 2. Elle a perçu, toujours en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 3 493.70 euros et son temps de travail a été soumis à un forfait de 1 760 heures.

La relation de travail a été soumise à l'accord collectif d'entreprise du 26 mai 2007.

Par courrier du 2 février 2016, l'établissement Côte d'Azur Habitat a notifié à la salariée une modification de l'organigramme de l'établissement plaçant la salariée sous l'autorité du pôle direction générale et étendant sa mission de développement et de gestion du patrimoine foncier à la mise en place des modalités de vente des logements en copropriété.

La salariée ayant accepté lesdites modifications, un avenant est conclu le 29 mars 2016.

Par courrier du 16 mars 2017, l'établissement Côte d'Azur Habitat a convoqué la salariée en vue d'un entretien préalable à une éventuelle mise à pied disciplinaire.

Par courrier du 13 juin 2017, et à l'issue de la saisine de la commission de discipline, l'établissement Côte d'Azur Habitat a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de deux jours pour:

- un départ non autorisé le 10 janvier 2017 sans demande de régularisation;

- un départ en-dehors des plages autorisées le 3 février 2017 à 18h51 sans respect de la procédure de sortie du siège.

La salariée a contesté la sanction par courriel du 28 juin 2017.

Par courriel du 18 janvier 2018, elle a ensuite dénoncé au directeur général de l'établissement Côte d'Azur Habitat une situation de harcèlement moral qu'elle subissait par sa hiérarchie du fait notamment d'ordres et de contre-ordres qu'elle a reçus.

Le 25 janvier 2018, l'établissement Côte d'Azur Habitat a alors saisi le CHSCT en vue d'une enquête sur les faits ainsi dénoncés.

Par courrier du 29 janvier 2018, la salariée a fait savoir à l'établissement Côte d'Azur Habitat qu'elle contestait la saisine du CHSCT qu'elle considérait incompétent et elle a réclamé en conséquence la désignation d'un cabinet extérieur indépendant pour diligenter une enquête sur le harcèlement moral qu'elle a dénoncé.

L'employeur n'a pas donné suite à la requête de la salariée qui a refusé de participer à l'enquête menée par le CHSCT.

Entre-temps, et le 15 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 juin 2017.

Par courrier du 7 mars 2018, l'établiss