Chambre 4-5, 27 juin 2024 — 21/13803
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°21/13803
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEUY
[U] [Z]
C/
S.A.S.U. AZUR CONCEPTION
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2024
à :
- Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 7 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00037.
APPELANT
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/011730 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. AZUR CONCEPTION , sise [Adresse 2]
(21/12/21 : Signification de la DA et des ccls - PV 659)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2021, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail avec la société Azur conception depuis le 15 juin 2020 et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice :
- a dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontré,
- s'est déclaré incompétent sur la demande de restitution
- a débouté M. [Z] de toutes ses prétentions,
- a condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] recevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes,
- constater l'existence d'une relation de travail entre le 15 juin et le 20 septembre 2020,
- constater le caractère forcé de la démission de M. [Z] et dire que cette rupture produit les effets d'une rupture abusive dudit contrat de travail,
- débouter, en conséquence, la société Azur conception de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Azur conception à payer à M. [Z] les sommes de :
7 692 euros au titre du reliquat des salaires dus sur la période courant du 15 juin au 20 septembre 2020,
769,20 euros au titre des congés payés y afférents,
1 923 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
192,30 euros au titre des congés payés y afférents,
798,32 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
23 076 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
3 846 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Azur conception à remettre à M. [Z] les documents sociaux (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) indiquant le véritable motif de la rupture du contrat de travail ainsi que les bulletins de paie de juin à septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Azur conception à remettre à M. [Z] son camion immatriculé [Immatriculation 3] de marque Iveco,
- condamner la société Azur conception aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir qu'il rapporte la preuve d'un lien de subordination