Chambre 4-5, 27 juin 2024 — 21/15467

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°21/15467

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOU

[L] [Z]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE IMMEUBLE LE CLAIR SOLEIL

Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :

- Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

- Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00191.

APPELANT

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE CLAIR SOLEIL, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [V] dont le siège social est sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [Z] a été engagé par le syndicat de copropriétaires Clair soleil en qualité de gardien concierge, catégorie B, à compter du 1er mars 2013 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 749 euros bruts, sur la base de 11 000 unités de valeur, outre un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Le 14 mai 2020, M. [Z], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- constaté que l'unité de valeur correspondant au nettoyage des vitrines, parois vitrées, cuivre, boîtes aux lettres est absence de l'annexe au contrat de M. [Z],

- constaté l'absence de preuve et l'absence de demande de renégociation du contrat de travail liant M. [Z] à l'employeur le syndicat de copropriétaires Clair soleil pour la période incriminée en date du 01/10/2017 au 29/02/2020,

- constaté que M. [Z] est sur la grille de salaire prévue dans la catégorie B de la convention collective des gardiens d'immeuble,

- constaté que l'employeur a établi une circulaire pour diminuer le taux horaire de 2h30 par semaine à la suite de l'avenant n°84 du 23 mai 2014 et a ramené la période d'exécution des tâches de 47h30 au lieu de 50 heures pour les salariés de catégorie B,

- constaté que M. [Z] n'a pas contesté l'attestation d'un copropriétaire qui l'a vu en train de travailler le samedi matin en dehors de ma copropriété et qu'il n'effectuait pas le temps horaire, le samedi matin dans la résidence,

- dit que l'autonomie de la volonté des parties induit du principe de la liberté contractuelle s'impose directement aux contractants dans le contrat de travail liant Mme [Z] et le syndicat de copropriétaires Clair soleil,

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes de salaires, congés payés, prime d'ancienneté ainsi que la capitalisation des intérêts sur la période du 1er octobre 2017 au 29 février 2020 afférent à sa demande d'absence d'unité de valeur, qu'il n'a pas contracté avec son employeur le syndicat des copropriétaires Clair Soleil, tout comme sa demande de dommages et intérêts sur la non-application de l'avenant n°84 du 23 mai 2014,

- débouté l'employeur le syndicat des copropriétaires Clair Soleil de ses demandes découlant de l'article 700 du code de procédure civile contre son salarié M. [Z],

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie él