Chambre 1-3, 27 juin 2024 — 22/08936

other Cour de cassation — Chambre 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/185

Rôle N° RG 22/08936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTPH

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.A.R.L. [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jean-pierre TERTIAN

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01164.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. [C] À L'ENSEIGNE LA DETENTE

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [C] exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne "La Détente", [Adresse 1]

Le 10 mai 2012, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°5423997804 auprès de la société Axa France Iard.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2021, elle a effectué une déclaration de sinistre au titre des pertes d'exploitation enregistrées dans les suites des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire de Covid 19.

La société Axa France Iard a opposé un refus de garantie.

Selon acte extrajudiciaire en date du 14 septembre 2021, la société [C] a assigné, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Axa France Iard SA à l'effet, à titre principal, de mettre en 'uvre la garantie Perte d'exploitation et d'obtenir une provision d'un montant de 32.108 euros HT et, subsidiairement en cas d'expertise, de 30.000 euros HT, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

*

Vu le jugement en date du 30 mai 2022 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a notamment :

- déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie ;

- condamné la société Axa France Iard SA à payer à la société [C] SARL la somme de 20.000 euros, à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et à compter du 1er novembre 2020 dans la limite contractuelle de trois mois ;

- désigné M. [L] en qualité d'expert avec notamment pour mission de :

- évaluer 1e montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 et à partir du 1er novembre 2020 dans la limite contractuelle de trois mois ;

- évaluer le montant des frais supplémentaires d'exp1oitation pendant la période d'indemnisation,

- évaluer le montant des pertes financières,

- évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires ;

- déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société [C] SARL a cessé de payer pendant la période d'indemnisation ;

- chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société [C] SARL pendant les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 et à partir du 1er novembre 2020 dans la limite contractuelle de trois mois ;

- dit que la société Axa France Iard SA devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;

- condamné la société Axa France Iard SA à payer à la société [C] SARL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Axa France Iard SA aux dépens ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement ;

Vu l'appel relevé le 21 juin 2022 pa