Chambre 3-4, 27 juin 2024 — 23/00985

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/ 126

Rôle N° RG 23/00985 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUOQ

S.A.S. LC & P CONSEILS

C/

[P] [O]

S.A.S. VILHET FRUIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Julien VOLLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du magistrat délégué de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/7145.

REQUERANTE

Société LC & P CONSEILS S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEURS

Maître [P] [O] mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VILHET FRUIT

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON, et assisté de Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES, plaidant

Société VILHET FRUIT S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement rendu le 22 avril 2022 entre Maître [P] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vilhet fruit et la société LC & P conseils et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tarascon a :

- prononcé la nullité de la vente intervenue entre la société Vilhet fruit et la société LC & P conseils portant sur un véhicule Mercedes,

- condamné la société LC & P conseils à restituer le véhicule à Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vilhet fruit dans le mois de la signification, et à défaut de restitution, à payer à Maître [O] ès qualités la somme de 69 097 euros en derniers ou quittance,

-condamné la société LC & P conseils aux dépens et à payer à Maître [O] ès qualités 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LC & P conseils a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2022.

Le 30 juin 2022, le magistrat délégué a invité le conseil de l'appelante à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la société Vilhet fruit, intimée, dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai.

Au vu des explications données, les parties ont été convoquées par le magistrat délégué à une audience d'incident.

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le magistrat délégué a déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 17 mai 2017 (sic) par la société LC & P conseils et condamné cette dernière aux dépens.

Le magistrat délégué a retenu à cet effet :

Ainsi que le rappelle l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref

délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai

de 10 jours à compter de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la société LC & P conseils n'a pas signifié la déclaration d'appel à la société Vilhet fruit.

Nonobstant les dénégations de l'appelante et quelles que soient les mentions de la déclaration

d'appel, s'agissant d'un litige qui touche à la consistance de l'actif de sa procédure collective,

bien qu'effectivement représentée par Me [O], la société Vilhet fruit dispose d'un droit propre à faire valoir, ce qui impose de lui permettre de s'expliquer en lui signifiant la déclaration d'appel.

Dès lors, la société LC & P conseils se trouvait dans l'obligation de déférer aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

À défaut, il convient effectivement de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Contrairement à ce que suggè