Chambre 1-6, 27 juin 2024 — 23/02275
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/199
Rôle N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5M
[M] [F]
C/
ONIAM
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle FICI
- Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02577.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, d
es affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avaocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte TREBAOL, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM du VAR
Assignation portant signification en date du 24/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 26/05/2023 à personne habiltiée
Signification de conclusions en date du 20/03/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juin 2017 M. [M] [F] a consulté le docteur [D] ophtamologiste et ce dernier a envisagé une intervention chirurgicale en ambulatoire sur la cataracte de l'oeil droit qu'il a réalisée le 19 juin 2017.
Des complications durant l'opération, prises en charge par le praticien mais également postérieurement à l'opération, ont rendu nécessaires de nouvelles interventions chirurgicales en urgence.
Dans les suites de ces interventions, M. [M] [F] a présenté une forte baisse de l'acuité visuelle voire une perte de la vue.
Le 04 Juillet 2017, l'échographie réalisée à l'Hôpital [4] de [Localité 5], a confirmé le diagnostic de décollement de rétine.
Le docteur [D] a alors adressé son patient au docteur [T] chirurgien rétinologue pour lui permettre de recouvrer la vue. Une intervention chirurgicale de l'oeil droit a eu lieu le 6 juillet 2017 mais n'a malheureusement produit aucune amélioration.
Saisi par M. [M] [F] le juge des référés de Toulon a par ordonnance du 4 septembre 2018, fait droit à sa demande d'expertise médicale et a désigné le docteur [C] expert judiciaire pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 10 (12) mai 2019 et a conclu à une infection nosocomiale du site opératoire en rapport avec l'acte chirurgical du 19 juin 2017.
Il a fixé notamment :
- une aide humaine avant consolidation à 3h par semaine,
- la consolidation au 6 septembre 2017,
- une perte de gains professionnels du 19 juin 2017 au 6 septembre 2017,
- le déficit fonctionnel permanent à 28%,
- des souffrances endurées à 4/7.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés à nouveau saisi par M. [M] [F], a fait droit partiellement à sa demande de provision et a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 14 mai 2020, M.[M] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon l'ONIAM et la CPAM du Var sur le fondement de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné