Chambre 1-6, 27 juin 2024 — 23/02431
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/196
Rôle N° RG 23/02431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMR
[N] [C]
C/
[M] [I]
S.A. MAAF ASSURANCES
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE AGISSANT POUR LE COMPTE D E LA CPAM DE LA SARTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Laetitia MAGNE
- Me Céline VERGELONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04015.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Me Hélène BRAUD, avocat plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMES
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Me Elodie PELLEQUER, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE AGISSANT POUR LE COMPTE D E LA CPAM DE LA SARTHE
Appelant incident, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 27 juin 2017, M. [C] s'est rendu à [Localité 9] (Var) pour faire un tour en mer en bouée tractée par un jet ski de marque Sea Doo et de puissance 215 cv, dont M. [I] était propriétaire et conducteur. Pendant qu'il s'éloignait d'au moins 300 mètres du rivage, M. [I] avait comme passagers sur le jet ski Mme [W] [S] et M. [C]. Une fois parvenus en zone autorisée, M. [C] a pris position sur la bouée pour une promenade d'environ vingt minutes. Le groupe a convenu de repartir vers le rivage et chacun a repris sa place initiale.
M. [I] a invité M. [C] à tenir la corde de la bouée. M. [C] est tombé à la mer, peut-être du fait d'une accélération du régime moteur du jet ski. La corde enroulée autour de son poignet droit s'est tendue sous l'effet de la traction et a sectionné net sa main droite, que les recherches entreprises n'ont pas permis de récupérer. M. [I] a posé un garrot. M. [C] a été orienté vers le centre hospitalier de La Timone.
L'enquête pénale a été classée sans suite.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés de Marseille a débouté M. [C] de sa demande au titre d'une provision sur dommages-intérêts, mais a commis le docteur [H], chirurgien orthopédique, aux fins d'expertise médicale.
M. [I] est titulaire d'un contrat Maaf Tempo (3234222W001) auprès de la SA MAAF Assurances, qui garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile dans le cadre de sa vie privée du fait des dommages corporels résultant d'un accident causé à un tiers.
Par assignation du 29 juin 2021, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [I] et la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe,
- débouté M. [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe de la totalité de leurs demandes, principales et accessoires,
- condamné M. [C] à verser à M. [I] et à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700