Chambre 1-2, 27 juin 2024 — 23/10801

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/437

Rôle N° RG 23/10801 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYYE

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA

C/

S.A.S. TWIN JET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Axelle TESTINI

Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00709.

APPELANT

SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Jérémie JARDONNET de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. TWIN JET

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Lors de sa réunion du 21 février 2022, le Comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée (SAS) Twin Jet a, à l'unanimité de ses membres, émis un avis favorable à l'application d'une charte unilatérale sur le droit à la déconnexion présentée par la direction.

En son article 2, celle-ci stipule notamment que pour le personnel navigant, et compte tenu de la particularité du métier puisque les horaires dépendent des missions à réaliser, que les vols soient programmés ou non, l'entreprise pourra contacter les salariés par téléphone, par mail ou tout autre moyen de son choix, même en dehors des temps de travail pour leur communiquer le planning de leur prochain temps de travail, en les informant sur leur prochain vol ou leur prochain repos, RH etc... sans que cela ne contrevienne au droit à la déconnexion.

Son article 3 précise : Aucun salarié n'est tenu de répondre a des courriels, messages ou appels téléphoniques a caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature a l'exception des PNT qui doivent pouvoir être contactés et doivent être joignables dans la mesure du possible en cas de régulation, en dehors de la période 21 h 00 et 5 h 00, et en-dehors des périodes de congés payés annuels (été et hiver). Dans ce cas, il devront, la veille de la reprise d'activité, prendre connaissance de leur planning disponible sur leur mail. En tout état de cause, les pilotes devront prendre connaissance de leur planning de repos ou absence diffusé tous les soirs à partir de 18 heures pour connaitre leur planning d'activité.

Par courrier du 22 septembre 2022, le Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) France Alpa a fait part à la direction de la SAS Twin Jet de sa surprise au regard du fait que, selon lui, cette charte excluait les pilotes de la mise en 'uvre d'un véritable droit à la déconnexion et lui a demandé de bien vouloir la retirer immédiatement.

Par courrier du 23 septembre 2022, le président de la SAS Twin Jet a rejeté les arguments du syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) France Alpa, et estimé qu'il n'y avait lieu ni à retrait, ni à modification de la charte litigieuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, le Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) France Alpa a fait assigner la SAS Twin Jet devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre :

- à titre principal, juger illicites les dispositions précitées des articles 2 et 3 de la charte unilatérale sur le droit à la déconnexion, et partant les annuler ou les déclarer inopposables ;

- subsidiairement :

' annuler la charte unilatérale sur le droit à la déconnexion en date du 21 février 2022 ;

' faire injonction à la SAS Twin Jet de réunir les partenaires sociaux afin d'engager des négociations sur le droit à la déconnexion dans un délai de quinze jours, sous astreinte journalière de 1 000 euros, courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- en tout état de cause :

' condamner la SAS Twin Jet au paiement de la somme de 10 00