Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/00174

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCU

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon

en date du 15 décembre 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

S.A.S. METRO FRANCE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Florence ROBERT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON,absente et par Me Violette ROUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 21 Mai 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 3 février 2023 par M. [F] [J] du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS METRO FRANCE, a :

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes

- condamné M. [J] à payer à la SAS METRO FRAI\lCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [J] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2023, aux termes desquelles M.[F] [J], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- ordonner la requalification de la prestation de services passée avec la SAS METRO FRANCE en qualité d'auto-entrepreneur en contrat de travail depuis le 1er décembre 2019

- dire que le licenciement notifié par la SAS METRO FRANCE par courriers en date des 4 et 15 mars 2021 est sans cause réelle et sérieuse

- dire que la moyenne brute de ses salaires s'élève à la somme de 2247 euros

- à titre principal, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 11235 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- à titre subsidiaire, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 4494 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 2247 euros au titre de l'irrégularité de procédure à titre subsidiaire du licenciement abusif

- en toutes hypothèses, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer les sommes de ;

- 2247 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 247 euros au titre des congés payés

- 1498 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 4 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité

- 6735,15 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 673 euros au titre des congés payés

- 330 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 33 euros au titre des congés payés

- 1913 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de décembre 2019 à août 2020

- 2000 euros au titre de dommages et intérêt pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire

- 1 320 euros au titre de la prime annuelle

- 13482 euros au titre du travail dissimulé

- condamner la SAS METRO FRANCE à lui remettre les bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés sur l'ensemble de la période sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

- condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023, aux termes desquelles la SAS METRO FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité cette condamnation à 500 euros et condamner M.[J] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- fixer le salaire de référence de M. [J] en qualité de salarié à 1 320 euros

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, dans le cadre d'une requalification, fixer le salaire de M. [J] pendant la période de prestation à 1 539,42euros

- juger que la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée et que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail pour la période du 3 décembre 2019 au 31 août 2020 doit

être