Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/00174
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCU
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 15 décembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
S.A.S. METRO FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON,absente et par Me Violette ROUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 3 février 2023 par M. [F] [J] du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS METRO FRANCE, a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [J] à payer à la SAS METRO FRAI\lCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [J] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2023, aux termes desquelles M.[F] [J], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- ordonner la requalification de la prestation de services passée avec la SAS METRO FRANCE en qualité d'auto-entrepreneur en contrat de travail depuis le 1er décembre 2019
- dire que le licenciement notifié par la SAS METRO FRANCE par courriers en date des 4 et 15 mars 2021 est sans cause réelle et sérieuse
- dire que la moyenne brute de ses salaires s'élève à la somme de 2247 euros
- à titre principal, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 11235 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 4494 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 2247 euros au titre de l'irrégularité de procédure à titre subsidiaire du licenciement abusif
- en toutes hypothèses, condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer les sommes de ;
- 2247 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 247 euros au titre des congés payés
- 1498 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
- 6735,15 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 673 euros au titre des congés payés
- 330 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 33 euros au titre des congés payés
- 1913 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de décembre 2019 à août 2020
- 2000 euros au titre de dommages et intérêt pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
- 1 320 euros au titre de la prime annuelle
- 13482 euros au titre du travail dissimulé
- condamner la SAS METRO FRANCE à lui remettre les bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés sur l'ensemble de la période sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- condamner la SAS METRO FRANCE à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023, aux termes desquelles la SAS METRO FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité cette condamnation à 500 euros et condamner M.[J] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixer le salaire de référence de M. [J] en qualité de salarié à 1 320 euros
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, dans le cadre d'une requalification, fixer le salaire de M. [J] pendant la période de prestation à 1 539,42euros
- juger que la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée et que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail pour la période du 3 décembre 2019 au 31 août 2020 doit
être