Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/00268
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETKF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 17 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
OEUVRE COMTOISE PROTECT JEUNES FILLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIME
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [G] a été embauché le 2 janvier 1996 en qualité de comptable, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, par l'Association Oeuvres Comtoises Protect Jeunes Filles, qui exploite un foyer de jeunes travailleurs, sous l'enseigne "[3]".
Le 2 avril 2009, il a été promu au poste d'assistant de gestion, statut technicien en se voyant confier les missions suivantes :
- Tenue de l'ensemble de la comptabilité de l'établissement
- Facturation interne et recouvrement des créances
- Elaboration des paies et déclarations sociales
- Contrôle et enregistrement de la circulation des espèces et dépôt en banque
Le 27 avril 2021, M. [A] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, sa convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire.
L'employeur lui a signifié son licenciement pour faute grave le 12 mai 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [A] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon par requête du 8 octobre 2021, aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 janvier 2023, ce conseil a :
- dit que la demande de M. [A] [G] est recevable et bien fondée
- dit que le licenciement de M. [A] [G] est sans cause réelle et sérieuse
- dit que l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles a manqué partiellement à son obligation de formation
- débouté M. [A] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
- condamné l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles à verser à M. [A] [G] les sommes suivantes :
* 1 252,76 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 125,28 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 5 607,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 560,78 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 677,47 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles à rembourser aux organismes concernés, en tant que de besoin, les indemnités de chômage versées à M. [A] [G] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois
- condamné l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles aux dépens
Par déclaration du 15 février 2023, l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 12 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre principal,
- dire le licenciement de M. [A] [G] fondé sur une faute grave et sur une insuffisance professionnelle caractérisée
- le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes afférentes
Subsidiairement,
- dire le licenciement de M. [A] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse au titre de l'insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement
En tout état de cause,
- débouter M. [A] [G] de sa demande au titre de l'obligation de formation
- condamner M. [A] [G] à lui régler la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner M. [A] [G] aux dépens de 1ère instance et d'appel
Selon conclusions du 4 août 2023, M. [A] [G], appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
* lui a alloué la somme de 25 000 € à titre de dommages-