Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/00318
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETNK
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 05 janvier 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMEE
S.A.R.L. MAJOR DOM SERVICES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANÇON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions des parties
Mme [G] [E] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société DAJAX suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 27 août 2013, à effet au 2 septembre 2013, puis par contrat à durée indéterminée, en dernier lieu à raison de 103,25 heures par mois.
La société DAJAX a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Besançon le 2 septembre 2013, puis en liquidation judiciaire le 15 novembre 2017.
La société MAJOR DOM SERVICES, dans le cadre de l'offre de reprise de la société DAJAX a proposé de reprendre, à compter du 1er février 2018, les contrats clients et 14 contrats de travail, et a soumis à Mme [G] [E], le 22 janvier 2018, un avenant à son contrat formalisant le transfert de celui-ci avec maintien de ses conditions antérieures en vertu des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail.
L'offre de reprise ayant finalement été rejetée, le transfert du contrat n'a pu avoir lieu mais la société MAJOR DOM SERVICES a néanmoins engagé la salariée par contrat de travail du 19 février 2018 en qualité d'auxiliaire de vie.
Par requête du 19 mai 2021, Mme [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir au principal requalifier son contrat en contrat à temps plein et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ou de rappels de salaire.
Parallèlement à cette instance, Mme [G] [E] a pris acte de la rupture de son contrat par pli recommandé adressé à son employeur du 9 février 2022 et par conclusions additionnelles a notamment demandé audit conseil de juger que cette prise d'acte est imputable à l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 janvier 2023, ce conseil a :
- dit que la convention collective applicable au sein de la SARL MAJOR DOM SERVICES est celle du service à la personne
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 9 février 2022 s'analyse en une démission
- dit que le contrat de travail de Mme [G] [E] s'analyse en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er février 2018
En conséquence,
- condamné la SARL MAJOR DOM SERVICES à payer à Mme [G] [E] les sommes de :
* 2 726,06 euros au titre de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 272,60 euros au titre des congés payés afférents
* 408,53 au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 40,85 euros au titre des congés payés afférents
* 950,13 euros au titre du rappel de paiement des repos compensateurs, outre 95,01 euros au titre des congés payés afférents
* 100 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire sur la période 2018, 2019 et 2020
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire sur la période 2018, 2019 et 2020
- pris acte que Mme [G] [E] se désiste de sa demande de prime d'ancienneté
- ordonné à la SARL MAIOR DOM SERVICES de remettre a Mme [G] [E] un
bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SAL MAJOR DOM SERVICES aux entiers dépens
Par déclaration du 6 mars 2023, Mme [G] [E] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 27 mars 2024, demande à la cour de :
- dire que la convention collective applicable à la société MAJOR DOM SERVICES est celle des entreprises de propreté
- dire que son contrat de travail s`analyse en un contrat de travail à temps plein
- dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 9 février 2022 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dire que son salaire de référence est de 2 427,59 euros
- condamner en conséquence la SARL MAJOR DOM SERVICES à lui régler les sommes suivantes :
* 29 131 € à titre principal au titre d