Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/00434

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUC

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELFORT

en date du 13 février 2023

Code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail

APPELANTE

Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente

INTIMEE

S.A.S. G3 CONCEPTS, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me Widad CHATRAOUI, Plaidante, avocat au barreau du HAVRE, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Mai 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 13 mars 2023 par Mme [J] [L] du jugement rendu le 13 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS 3G CONCEPTS, a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale et matérielle.

- requalifié le contrat de prestation de service du 5 mars 2019 avec effet rétroactif au ler février 2019 en contrat de travail.

- dit que Mme [J] [L] était titulaire depuis le 18 janvier 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base d'un salaire mensuel en dernier lieu de 2800 euros bruts

- condamné la SA G3 CONCEPTS à remettre à Mme [J] [L] son attestation Pôle emploi, son certificat travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir

- réservé le droit de liquider l'astreinte

- rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail

- rejeté la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires afférentes

- rejeté la demande indemnitaire pour travail dissimulé

- rejeté la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat

- rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive

- condamné la SA G3 CONCEPTS à payer à Mme [J] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné la SA G3 CONCEPTS aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [J] [L], appelante, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel incident de la SAS G3 CONCEPTS aux fins d'incompétence territoriale et matérielle de la cour d'appel de Besançon.

- constater en conséquence que la cour d'appel de Besançon est compétente pour connaître de sa demande

- débouter la SAS G3 CONCEPTS en toutes ses conclusions

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de prestation de Mme [L] en un contrat de travail

- statuant à nouveau pour le surplus, qualifier la démission de Mme [L] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la SAS G3 CONCEPTS à payer à Madame [J] [L] les

sommes de :

' 604,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

' 2 230 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 223 euros bruts de congés payés sur préavis

' 4 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

travail

' 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- condamner la SAS G3 CONCEPTS à lui remettre une attestation POLE EMPLOI rectifiée en fonction de l'arrêt à intervenir et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir

- débouter la SAS G3 CONCEPTS en toutes ses demandes

- condamner la SAS G3 CONCEPTS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS G3 CONCEPTS aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2024, aux termes desquelles la SAS 3G CONCEPTS , intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel incident aux fins d'incompétence territoriale et matérielle de la Cour d'appel de Besançon

- in limine litis et à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de prestations de services de Mme [L] en contrat de travail,

- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny

- débouter en conséquence Mme [L] de toutes ses demandes

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait requalifier le co