Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/00434
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUC
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELFORT
en date du 13 février 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
INTIMEE
S.A.S. G3 CONCEPTS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me Widad CHATRAOUI, Plaidante, avocat au barreau du HAVRE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 13 mars 2023 par Mme [J] [L] du jugement rendu le 13 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS 3G CONCEPTS, a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale et matérielle.
- requalifié le contrat de prestation de service du 5 mars 2019 avec effet rétroactif au ler février 2019 en contrat de travail.
- dit que Mme [J] [L] était titulaire depuis le 18 janvier 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base d'un salaire mensuel en dernier lieu de 2800 euros bruts
- condamné la SA G3 CONCEPTS à remettre à Mme [J] [L] son attestation Pôle emploi, son certificat travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir
- réservé le droit de liquider l'astreinte
- rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- rejeté la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires afférentes
- rejeté la demande indemnitaire pour travail dissimulé
- rejeté la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat
- rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive
- condamné la SA G3 CONCEPTS à payer à Mme [J] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la SA G3 CONCEPTS aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [J] [L], appelante, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel incident de la SAS G3 CONCEPTS aux fins d'incompétence territoriale et matérielle de la cour d'appel de Besançon.
- constater en conséquence que la cour d'appel de Besançon est compétente pour connaître de sa demande
- débouter la SAS G3 CONCEPTS en toutes ses conclusions
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de prestation de Mme [L] en un contrat de travail
- statuant à nouveau pour le surplus, qualifier la démission de Mme [L] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS G3 CONCEPTS à payer à Madame [J] [L] les
sommes de :
' 604,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 2 230 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 223 euros bruts de congés payés sur préavis
' 4 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail
' 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- condamner la SAS G3 CONCEPTS à lui remettre une attestation POLE EMPLOI rectifiée en fonction de l'arrêt à intervenir et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir
- débouter la SAS G3 CONCEPTS en toutes ses demandes
- condamner la SAS G3 CONCEPTS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS G3 CONCEPTS aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2024, aux termes desquelles la SAS 3G CONCEPTS , intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident aux fins d'incompétence territoriale et matérielle de la Cour d'appel de Besançon
- in limine litis et à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de prestations de services de Mme [L] en contrat de travail,
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny
- débouter en conséquence Mme [L] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait requalifier le co