Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/00640
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUA5
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 16 mars 2023
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES ES QUALITE DE MANDATAIRE JUD DE LA SARLU REMPLACEMENT FRANCE THANATOPRAXIE, sise [Adresse 4]
représentée par Me Florence ROBERT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Sébastien BARRAS, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Hans-Christian KAST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absent
S.A.R.L. REMPLACEMENT FRANCE THANATOPRAXIE (R. F. T), sise [Adresse 1]
représentée par Me Florence ROBERT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Sébastien BARRAS, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Hans-Christian KAST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absent
INTIMEES
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON, présente
AGS - CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [C] a été engagée à compter du 2 janvier 2018 en qualité d'esthéticienne masseuse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel par la société REMPLACEMENT FRANCE THANATOPRAXIE (RFT), qui gérait un centre de cryothérapie, de massage et d'esthétique à [Localité 6] sous l'enseigne ZEN HOME.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 2 juillet 2018 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée en vertu d'un avenant du 20 juin 2018.
Mme [K] [C] a été placée en arrêt de travail du 19 août 2019 au 16 janvier 2020 puis du 27 au 30 janvier 2020.
Le 9 janvier 2020, M. [E], gérant de la société RTF, a informé Mme [K] [C] qu'il entendait céder le fonds de commerce ZEN HOME.
Le 30 janvier 2020 l'employeur lui a décerné un avertissement pour une erreur de caisse d'un montant de 20 euros.
Par lettre recommandée du 25 février 2020, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [K] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mars suivant.
Le 10 mars 2020, elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde, l'employeur lui reprochant une coupure volontaire de la VMC mettant en danger la clientèle et le personnel en raison des risques liés à l'azote liquide utilisé par les appareils de cryothérapie, une insubordination notamment par le refus d'effectuer une campagne de phoning et l'usage personnel du téléphone portable du centre.
Contestant le bien fondé de son congédiement, Mme [K] [C] a, par requête du 30 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir au principal requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et obtenir le rappel de salaire correspondant, annuler l'avertissement du 30 janvier 2020 et voir juger nul son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a été la cible, et obtenir l'indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 16 mars 2023, ce conseil statuant en formation de départage, a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
- annulé l''avertissement notifié le 30 janvier 2020
- dit que Mme [K] [C] a subi des faits de harcèlement moral
- dit en conséquence le licenciement nul
- dit que la société RFT a volontairement dissimulé une partie de l'activité de Mme [K] [C]
- condamné la société RFT à payer à Mme [K] [C] les sommes suivantes:
*12 726,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein
* 1 272,68 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 4 569 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 9 138 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 889 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
* 3 046 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
* 304,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 710,50 euros bruts à titre de salaire sur mise à pied conservatoire
* 71,05 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 69,44 euros bruts en paiement du salaire pour la journée du 9 novembre 2017
* 6,94 euros bruts à titre de congés payés afférents
* 9 138 euros nets