Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/00858

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 9 avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUOW

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL de [Localité 4]

en date du 14 avril 2023

Code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

SYNDICAT [2] ([2]), sise [Adresse 3]

représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

URSSAF, sise [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 9 Avril 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 2 juin 2023 par le syndicat «'[2]» ([2]), ci-après dénommé le [2] ou le syndicat, d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a':

- dit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du mois de janvier 2019 formée par le syndicat n'est pas prescrite,

- dit que le syndicat n'a pas la qualité d'établissement industriel et commercial,

- débouté le syndicat de ses demandes de remboursement de la somme de 194 041,71 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période de janvier 2019 à décembre 2021, correspondant aux cotisations réglées sans la réduction générale des cotisations, majorées au taux d'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2022,

- condamné le syndicat à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat de sa demande sur ce fondement,

- condamné le syndicat aux dépens,

Vu les conclusions visées par le greffe le 24 juillet 2023 aux termes desquelles le [2], appelant, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- annuler la décision de rejet de l'URSSAF du 23 août 2022, ainsi que la décision de la commission de recours amiable afférente du 24 novembre 2023,

- condamner l'URSSAF à rembourser au [2] la somme totale de 194.041,71 euros au titre des cotisations sociales patronales versées sur la période allant du mois de janvier 2019 inclus au mois de décembre 2021 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales et complément maladie,

- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 15 février 2022,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter l'URSSAF de ses éventuelles demandes,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions transmises le 27 février 2024 aux termes desquelles l'URSSAF Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que la demande de restitution de l'indu formée par le syndicat [2] au titre du mois de janvier 2019 n'était pas prescrite,

- débouter le syndicat en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Le [2] est un syndicat mixte intercommunal, qui a pour objet le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères.

Il est immatriculé auprès de l'URSSAF Franche-Comté depuis le 2 janvier 2007 en qualité d'employeur de personnel salarié et est redevable à ce titre des cotisations du régime général.

Par courrier du 15 février 2022, le syndicat a saisi l'URSSAF d'une demande de régularisation liée à l'application de la réduction générale des cotisations et au titre de son éligibilité à l'application du taux réduit d'allocations familiales et du complément maladie, en sollicitant, pour la période triennale de janvier 2019 à décembre 2021, le remboursement de la somme totale de 194.041,71 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales et complément maladie.

Par courrier du 23 août 2022, l'URSSAF de Franche-Comté lui a répondu qu'il ne