Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 23/01261

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 9 avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/01261 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVJG

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de VESOUL

en date du 9 juin 2023

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

APPELANTE

CPAM DE [Localité 3], sise [Adresse 2]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

INTIMEE

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 9 Avril 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 26 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [K] [M] a':

- annulé la décision prise le 1er décembre 2022 par la caisse primaire de refus de la demande de prise en charge de l'arrêt maladie de Mme [K] [M],

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2023,

- ordonné à la caisse primaire à rétablir Mme [K] [M] dans ses droits, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- condamné la caisse primaire aux dépens,

Vu les conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer la décision de la caisse primaire du 1er décembre 2022 de refus de versement d'indemnités journalières au-delà de 6 mois,

La cour faisant expressément référence à ces conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante,

Mme [K] [M], intimée, n'ayant pas remis de conclusions au greffe de la cour,

Vu les observations orales de Mme [K] [M] à l'audience, qui précise': «'C'est un petit boulot que j'avais trouvé en plus car je suis à la retraite. J'ai appris en juin que j'avais deux cancers. Non je ne conteste ni le nombre d'heures ni le montant total de mes revenus. Je m'en rapporte à la sagesse de la cour'», l'appelante ayant quant à elle été dispensée de comparaître,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 17 juin 2022, qui a été prolongé au-delà de 6 mois à compter du 17 décembre 2022.

Par courrier du 1er décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à l'assurée sa décision de refus de versement des indemnités journalières au-delà des 6 premiers mois consécutifs, soit à compter du 17 décembre 2022, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour y avoir droit.

Mme [K] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 17 mars 2023.

Entre-temps, par lettre adressée le 21 février 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Mme [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 9 juin 2023 au jugement entrepris.

MOTIFS

L'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale dispose':

«'Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.'».

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire ne justifiait pas de la période de référence prise en compte dans la mesure où, d'une part, elle ne versait aux débats aucun arrêt de travail ou méthode de calcul permettant d'établir avec certitude que Mme [M] ne remplit pas les conditions réglementaires d'attribution des indemnités journalières et où, d'autre part, l'assurée justifiait de bulletins de paie depuis novembre 2021 sur une longue période d'activité démontrant