CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 juin 2024 — 22/00458

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQX2

Monsieur [T] [V]

c/

S.A. PULLMANS D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00354) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022,

APPELANT :

[T] [V]

né le 14 Décembre 1962 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. PULLMANS D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024 en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 1986, la société Pullmans d'Aquitaine (l'employeur) a engagé M. [V] en qualité de carrossier peintre.

Au dernier état de la relation de travail, M. [V] a perçu une rémunération de base de 1 625,78 euros.

Le 10 août 2017, il a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

M. [V] a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle pendant la période du 10 août 2017 au 31 mai 2019.

A l'issue de la visite de reprise du 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] « Inapte médicalement au poste de travail ; Apte à tout poste ne nécessitant pas la manutention répétée, de mouvements répétés de préhension de la main droite, de mouvements de serrage vissage par la main droite ; Apte à toute formation permettant d'occuper un poste ne nécessitant pas de manutention répétée, des mouvements répétés de préhension de la main droite, de mouvements de serrage ou de vissage par la main droite.».

Par courrier du 6 juin 2019, l'employeur a proposé à M. [V] un poste de reclassement de chauffeur de car.

Le 11 juin 2019, M. [V] a refusé cette proposition au motif que le poste est incompatible avec les préconisations du médecin du travail en raison de la manutention de bagages.

Le 2 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par courrier du 1er août 2019, le salarié a sollicité le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par lettre du 30 août 2019, l'employeur a répondu à M. [V] qu'il refusait de lui payer cette indemnité spéciale de licenciement au motif d'un refus abusif de reclassement.

Le 6 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité de son licenciement à titre principal et de faire condamner l'employeur à diverses sommes dont l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [V] aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration du 31 janvier 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions du 20 février 2024, M. [V] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 janvier 2022,

En conséquence,

- condamne l'employeur au versement des sommes suivantes :

- au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail